TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302255_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars et le 4 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'acte ; - il n'est pas rapporté la preuve de la délivrance d'une information conforme aux prescriptions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas justifié que l'entretien individuel a été mené dans le respect de l'article 5 de ce même règlement et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas examiné sérieusement sa situation administrative ; - il appartiendra à la préfète de justifier d'une saisine des autorités suédoises ; - l'article 17 du règlement aurait dû être mis en œuvre ; - un renvoi en Suède et un probable refoulement dans son pays l'exposeraient à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Par une ordonnance du 5 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 19 avril 2023 à 14 heures, ne s'y sont pas présentées. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 21 mars 2023, le préfet du Rhône a décidé de la remise de M. C, ressortissant afghan aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du tribunal administratif de Grenoble : 3. En vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. M. C résidant dans le département de l'Isère le 21 mars 2023, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Sur la légalité de l'arrêté : 4. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 10 mars 2023, publié le 14 mars au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier les premières pages des brochures A et B en langue farsi signées par M. C, une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, l'entretien ayant été mené en langue dari. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 5 du même règlement que le demandeur d'asile doit pouvoir bénéficier d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au plus tard, avant l'intervention d'une décision de transfert au sens du premier paragraphe de l'article 26 du règlement. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. C, cet entretien a eu lieu le 13 mars 2023 en préfecture de police de Paris avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue dari. Aucun élément ne tend à démontrer que l'exigence de confidentialité prévue par cet article n'a pas été respectée. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 5 du règlement ont été méconnues. 7. En quatrième lieu, la préfète du Rhône a versé au dossier la requête aux fins de reprise en charge par les autorités suédoises en date du 15 mars 2023 ainsi que l'acceptation de ces autorités datée du lendemain. 8. En cinquième lieu, la motivation de l'arrêté répond aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et elle atteste que la préfète du Rhône s'est livrée à un examen personnalisé de la situation de M. C. 9. En dernier lieu, la décision contestée a uniquement pour objet de renvoyer M. C en Suède, où il n'est pas susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cet Etat est membre de l'Union Européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun élément ne tend à établir qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que les autorités nationales ne procéderaient pas, à la requête de l'intéressé ou même d'office, à une évaluation des risques de mauvais traitements auxquels il pourrait être exposé en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas pris sa décision en méconnaissance de ces articles ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 de ce même règlement et en décidant de sa remise aux autorités suédoises. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions accessoires : 11. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales de la requête. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sangue et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302255
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302255_20230421
Données disponibles
- Texte intégral