TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2302255_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Daimallah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non datée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Mme A C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le document sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a sollicité auprès de la sous-préfecture d'Istres la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger au profit de sa sœur A C, née en 2007 et entrée en France en 2018. Elle a été informée, via la plateforme ANEF, de la clôture de sa demande. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour sa sœur. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Toutefois, selon les termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 () ". 3. La décision de " clôture de l'instruction " attaquée constitue en l'espèce une décision de rejet de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. Il en résulte que si sa notification par l'intermédiaire d'un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 212-2 de ce code, de déroger à l'obligation d'y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l'obligation tenant à ce qu'elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. 4. En l'espèce, d'une part, si la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire du téléservice ANEF et par conséquent dispensée de l'obligation de comporter la signature de son auteur, mentionne la qualité de ce dernier, " agent instructeur " du " ministère de l'intérieur et des outre-mer ", elle ne comporte cependant aucune mention du nom et du prénom de celui-ci, ainsi que du service auquel il appartient. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, le préfet ne produit par la délégation de signature justifiant que l'agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer disposait d'une délégation de signature aux fins de signer la décision attaquée. Il en résulte que la décision attaquée est également entachée d'incompétence. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, formée par Mme D, doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. L'annulation de la décision attaquée pour les motifs précédemment exposés implique seulement, aucun des autres moyens soulevés ne permettant pas de faire droit à la demande d'injonction à titre principal, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme D. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 octobre 2022 par laquelle des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur présentée par Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2302255_20250224
Données disponibles
- Texte intégral