TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302256_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 29 avril et 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
- les décisions sont entachées d'un vice de procédure au regard de l'article R. 4029 du code de procédure pénale dès lors que le préfet de la Gironde aurait dû saisir préalablement, pour complément d'information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Hugon, représentant M. B, qui précise les moyens de la requête et fait valoir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et les observations de M. B.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 9 mai 1986, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ".
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et en particulier de ses visas que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été édictée sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 cité au point 4 mais sur le fondement du 3° de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions citées au point qui précède ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
8. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. En l'espèce, M. B ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et les décisions subséquentes. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu, au cours de son audition du 25 avril 2023, s'agissant de sa situation administrative, des motifs de son séjour en France, de ses conditions de vie et de logement, de sa situation personnelle et professionnelle et de la perspective de son éloignement et qu'il a notamment fait valoir durant cet entretien que son fils souffrait d'un handicap physique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de ses décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. En l'espèce, si M. B soutient résider en France de manière continue depuis le 11 mai 2009, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement non exécutés. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, lesquels sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière sur le territoire, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale hors de France et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, la seule circonstance que ses parents, lesquels sont entrés en France en mars 2022, son frère, sa sœur et leurs enfants soient présents sur le territoire français en situation régulière n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment son oncle. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Pour les motifs exposés au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et les 3° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade du 27 juillet 2011 au 22 juillet 2012, d'une part, par un arrêté du 18 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 octobre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, par un arrêté du 29 juillet 2015, dont seule l'interdiction de retour a été annulée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 juin 2016, le préfet de la Gironde a de nouveau opposé un refus à la demande de titre de séjour déposée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour en France pendant deux ans, enfin, par un arrêté du 20 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 23 avril 2018, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Dans ces conditions, M. B s'est soustrait à l'exécution des trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Dès lors, le préfet de la Gironde pouvait, pour ce seul motif refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré durant son audition par les services de police qu'il s'opposerait à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, et quand bien même le requérant aurait présenté un passeport en cours de validité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
21. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer, s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans ressources légales sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, s'est soustrait aux trois mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre, a été interpellé le 24 avril 2023 par les services de police bordelais pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il est très défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. En l'espèce, M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant déclare être entré en France en mai 2009, ainsi qu'il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement non exécutées. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France alors que son épouse de nationalité russe se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis, recels, vols avec violences sans armes et autres vols simples. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, dont la durée n'a pas un caractère disproportionné. Cette mesure, qui ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, ne porte pas davantage au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée justifiant que soit accueilli le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
24. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 juillet 2023. Cependant, l'intéressé, mis en cause dans une procédure pénale, dispose de la possibilité de solliciter des autorités françaises la délivrance d'un visa pour entrer sur le territoire français pour répondre à une convocation de la justice ou de se faire représenter par un avocat. Dès lors, en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision d'assignation à résidence.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 25 avril 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 3 mai 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302256_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel