TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302256_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France le 26 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 22 octobre 2018 au 22 octobre 2019, et s'y est maintenu sous couvert d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 27 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de sa qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B ainsi que les éléments de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. M. B est père de deux enfants français nés en 2019 et 2021, dont la mère est une ressortissante française qu'il a épousée le 8 mai 2018 au Maroc et dont il est séparé depuis le 27 novembre 2021. Le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, dans la mesure où il ne produisait qu'une facture, une attestation d'inscription d'un de ses enfants à une association sportive pour la saison 2022/2023 le mentionnant comme représentant légal ainsi que trois bons de commande de juin et octobre 2022 mentionnant des achats qu'il a effectués, alors que son épouse a déclaré les 27 octobre et 8 décembre 2022 qu'elle devait assumer seule ses enfants au quotidien depuis un an. 5. Si le requérant soutient qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, en se prévalant de quelques factures en juin 2022, octobre 2022 et décembre 2022, de trois versements réalisés en février 2023 à hauteur de 170 euros relatifs à une pension alimentaire à la mère des enfants, d'une souscription à une mutuelle pour ses deux enfants à partir de 2023, ces éléments récents sont insuffisants pour établir qu'il contribue effectivement à leur entretien. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B résidait en France depuis seulement quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est séparé de son épouse et il n'établit pas entretenir des liens avec ses deux enfants. S'il se prévaut également de son insertion professionnelle, il n'est pas allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle au Maroc, son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. M. B se prévaut au titre des stipulations précitées de la présence en France de ses deux enfants nés novembre 2019 et en octobre 2021. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 5, les pièces produites ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribue effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui précède, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9, que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a fait obligation à M. B de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Royon et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302256_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel