TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302256_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui délivrer une attestation d'avis favorable ou un récépissé afin qu'elle puisse commencer son contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est titulaire d'une carte de séjour mention " passeport talent " valable jusqu'au 26 février 2023, qu'elle a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 6 décembre 2022, qu'elle occupe toujours le même emploi dans la même entreprise et que sa situation n'a pas changé, que la préfète du Val-de-Marne ne lui a délivrée qu'une seule attestation de prolongation, qui n'a pas été renouvelée, que son employeur la relance pour présenter un document qui atteste la régularité de son séjour et menace de suspendre son contrat, que son dossier est complet, que la condition d'urgence est donc satisfaite et la mesure sollicitée est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, en raison de la délivrance à l'intéressée d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante marocaine née le 5 juin 1995 à Tétouan, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " Passeport - Talent : salarié qualité / entreprise innovante ", valable jusqu'au 26 février 2023. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 6 décembre 2022 et ne s'est vue remettre aucun document justifiant de la régularité de son séjour, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 7 mars 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse se voir remettre un tel document. Postérieurement à sa requête, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 8 mars 2023, valable trois mois. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4 Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17 ". 5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2023. La requérante, plus de deux mois après cette échéance, ne soutenant pas qu'elle n'a pas été renouvelée ou que son nouveau titre de séjour ne lui a pas été remis entretemps, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302256_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA