TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302256_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 1er juillet 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de dix jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige a pour objet de refuser de renouveler sa carte de séjour temporaire ; elle porte par ailleurs une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et financière dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour avoir une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", que sa famille proche séjourne en France régulièrement, qu'il s'est intégré dans la société française où il réside depuis 2007. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 1er mars 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ()". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. B se prévaut de la présomption d'urgence applicable en matière de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui était muni d'un titre de séjour valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023, a déposé sa demande de renouvellement de ce dernier par un courrier reçu le 1er mars 2023, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande doit donc être regardée comme une première demande, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance. Par ailleurs, M. B se prévaut des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et notamment financière, dès lors que son contrat de travail a été suspendu. S'il résulte de l'instruction que la société pour laquelle M. B travaille a suspendu son contrat, cette suspension a eu lieu le 15 septembre 2023, soit alors que le récépissé de demande de titre de séjour venait d'expirer le 14 septembre 2023, sans que M. B n'allègue ni n'établisse avoir demandé le renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler. En outre, il résulte de l'instruction que M. B occupait un emploi à temps partiel, sans apporter d'élément relatif à d'autres revenus, ni quant à ses charges, si bien que le requérant n'établit pas qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. M. B ne justifie ainsi pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire, ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 octobre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302256JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302256_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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