TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302256_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de : 1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 4 000 euros ; 2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ; - sa demande de paiement n'aboutit pas ; - ses exigences sont abusives ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 11 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté le 8 décembre 2020 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Saint-Chamond. Le 11 décembre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 4 000 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Le 5 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 5. Il résulte des documents produits en défense que la directrice générale de l'ANAH a procédé le 10 novembre 2021 au retrait de la prime accordée à M. B, qui, en ne communiquant pas son consentement, devait être regardé comme ayant annulé sa demande d'aide. M. B a reçu ce courrier le 12 novembre 2021. S'il produit la copie d'un courrier en date du 7 septembre 2022, par lequel il aurait contesté ce retrait de la prime en faisant valoir qu'il avait donné son consentement, il ne justifie pas de la réception par l'ANAH de ce courrier. La lettre de Me Pitcher du 5 janvier 2023, qui demande seulement le paiement d'une somme de 4 000 euros, ne peut, en tout état de cause, tenir lieu de recours administratif préalable contre la décision du 10 novembre 2021. 6. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. B estime détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. B une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302256_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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