TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302257_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), représentée par Me Amblard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de la section transfrontalière de la ligne ferroviaire Lyon-Turin, un état descriptif et qualitatif des ouvrages et immeubles situés à proximité du site des Resses sur le territoire de la commune de Villargondran, avant et après les opérations de dépôt et de traitement des matériaux d'excavation du chantier opérationnel n° 11. Elle soutient que les travaux envisagés, qui doivent se dérouler en septembre 2023, sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants et qu'il est donc utile de faire constater leur état avant le début des travaux et après l'achèvement de ceux-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ". 2. L'expertise demandée par la société TELT, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des ouvrages et immeubles situés à proximité du site des Resses sur le territoire de la commune de Villargondran et leur état après la fin du chantier, entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. AJ K, domicilié 430 route du Mollard à Jarrie (38560), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les opérations de dépôt et de traitement des matériaux d'excavation du Chantier Opérationnel n° 11, avant le début des travaux prévus ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les ouvrages et immeubles propriété personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif des immeubles, ouvrages et réseaux concernés ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si les immeubles concernés ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; 7° - dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant les immeubles en cause. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société TELT, M. Z, M. et Mme AB, la commune de Villargondran, la Société la Serradine, M. et Mme AS et T, B Y, M. et Mme S, M. AI, M. et Mme F, A. Debore, Mme H, Mme AH, M. et Mme D, A. Champlong, M. et Mme AQ, M. O et Mme M, M. AN, MM. AD, Mme AO, MM. et Mmes AD, M. et Mme R, B AR, B R, B Z, B AT, M. et Mme AK, M. I, Mme I, Mme AF, Mme C, M. AG, M. U, M. AU, M. et Mme AW, M. et Mme P, M. Q et Mme V, M. X, M. J, Mme G, M. AC, Mme AE, M. et Mme R, M. N et Mme AM, M. et Mme E, M. AP, M. L, M. AA, M. et Mme AV, M. et Mme AL, M. W, MM. Gerardo et à MM. W. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TELT, à M. Z, à M. et Mme AB, à la commune de Villargondran, à la Société la Serradine, à M. et Mme AS et T, à Mme Y, à M. et Mme S, à M. AI, à M. et Mme F, à MM. Debore, à Mme H, à Mme AH, à M. et Mme D, à MM. Champlong, à M. et Mme AQ, à M. O et Mme M, à M. AN, à MM. AD, à Mme AO, à MM. et Mmes AD, à M. et Mme R, à Mme AR, à Mme R, à Mme Z, à Mme AT, à M. et Mme AK, à M. I, à Mme I, à Mme AF, à Mme C, à M. AG, à M. U, à M. AU, à M. et Mme AW, à M. et Mme P, à M. Q et Mme V, à M. X, à M. J, à Mme G, à M. AC, à Mme AE, à M. et Mme R, à M. N et Mme AM, à M. et Mme E, à M. AP, à M. L, à M. AA, à M. et Mme AV, à M. et Mme AL, à M. W, à MM. Gerardo, à MM. W et à l'expert. Fait à Grenoble, le 27 avril 2023. Le président du tribunal, JP. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302257
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302257_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel