TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302257_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2302257, M. D A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de fait.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2302258, Mme C A, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreurs de fait.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. E B en application de l'article
L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 le rapport de
M. Dhers, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais respectivement nés les 26 octobre 1984 et 11 mai 1988, déclarent être entrés en France le 16 octobre 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 26 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 septembre 2022. Ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour, en raison de l'état de santé de leur fils, qui ont été rejetés en raison de l'incomplétude de leurs demandes. Par arrêtés du 2 mars 2023, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les requérants demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées numéros 2302257 et 2302258, présentées pour M. et
Mme A, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
5. Les relevés d'information de la base de données " TelemOfpra " produits par la préfète du Bas-Rhin indiquent que les décisions précitées de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2022 ont été notifiées aux requérants le 3 octobre 2022. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont contredites par aucun élément du dossier. Par suite, M. et Mme A n'établissent pas que les décisions contestées seraient entachées d'erreurs de fait en ce qu'elles indiquent qu'ils ne disposaient plus du droit de se maintenir en France.
6. En second lieu, si M. et Mme A soutiennent que les décisions litigieuses sont également entachées d'erreurs de fait en ce qu'elles indiquent que leurs secondes demandes de titres de séjour, formulées le 16 juin 2022 en raison de l'état de santé de leur fils, étaient incomplètes, ils n'apportent aucun élément de preuve en ce sens, alors que le préfet de la Moselle produit des invitations à compléter leurs demandes des 28 juillet 2022 et 5 avril 2023, la première étant revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les moyens dirigés contre les décisions obligeant M. et Mme A à quitter le territoire français ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés litigieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est également rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2302257, 2302258Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302257_20230502
Données disponibles
- Texte intégral