TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302257_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril et le 4 mai 2023, la communauté de communes Albret communauté, représentée par Me Rover, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme A B ainsi qu'à tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur une parcelle cadastrée section CV n°52 au lieudit Pètre à Nérac, de quitter ce site sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. 2°) de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. La communauté de communes Albret communauté soutient que : - Mme B et des membres de sa famille occupent depuis le 9 août 2022 l'emplacement n° 9 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nérac ; suite à plusieurs manquements au règlement intérieur, ils ont été mis en demeure de quitter les lieux le 24 novembre 2022 ; - Si une convention de séjour a été signée entre Mme B, pour elle et neuf membres de sa famille, et le gestionnaire le 9 août 2022 les nombreuses infractions au règlement intérieur commises sont de nature à les priver d'un titre les habilitants à occuper l'aire d'accueil ; - l'occupation de l'aire d'accueil par les consorts B porte atteinte au bon fonctionnement du service public de l'aire d'accueil compte tenu des dégradations commises qui obligent le gestionnaire à réaliser des travaux avant de pouvoir accueillir d'autres usagers. - l'occupation porte gravement atteinte à la salubrité publique, les consorts B détenant plusieurs poules en liberté qui causent des dégradations au sein de l'aire et notamment dans les blocs sanitaires ; en outre, ils stockent des objets encombrants et du ferraillage ; - l'occupation cause un trouble à la sécurité, M. B ayant agressé verbalement deux agents de la société Vago, gestionnaire de l'aire, le 7 mars 2023 ce qui a fait l'objet d'un dépôt de plainte ; par ailleurs de nombreuses dégradations ont été constatées par la société gestionnaire dont le montant des réparations est estimé à trois mille euros ; enfin des branchements électriques sauvages ont été réalisés sur un transformateur ENEDIS ; - les consorts B sont redevables de la redevance d'occupation depuis le 10 octobre 2022 et de factures d'eau et d'électricité ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont caractérisées par les troubles à la sécurité et à la salubrité publique relevés ; - bien que les consorts B n'occupent pas de manière continue l'aire d'accueil, ils reviennent régulièrement sur site et la caravane est toujours stationnée au sein de l'aire. Vu : - les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative le 2 mai 2023 et le constat d'échec de notification de la police municipale de Nérac du 4 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Rover, représentant la communauté de communes Albret communauté, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés. Mme B et les autres occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nérac n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, que Mme B et des membres de sa famille occupent l'emplacement n° 9 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nérac qui appartient au domaine public de la communauté de communes Albret communauté. Une convention de séjour a été signée entre Mme B, pour elle et neuf membres de sa famille, et le gestionnaire de l'aire, la société Vago, le 9 août 2022. Cependant, suite à plusieurs infractions au règlement intérieur de l'aire d'accueil, la société Vago a mis en demeure la famille B de quitter les lieux le 24 novembre 2022 puis le 23 décembre 2022 et le 2 mars 2023. Mme B et sa famille, qui se maintiennent dans les lieux, occupent donc sans droit ni titre le domaine public de la communauté de communes Albret communauté. 3. En premier lieu, il ressort des documents produits à l'instance et notamment du constat du commissaire de justice du 22 mars 2023 que de nombreuses dégradations ont été commises au sein de l'aire d'accueil depuis l'arrivée de Mme B et notamment la découpe du grillage de l'enceinte de l'aire, des tags et graffitis sur le mur du local technique, la fracturation de la porte du local technique. Mme B a également, en infraction du règlement intérieur, introduit des volailles, dont les déjections sont retrouvées sur l'ensemble de l'aire, et a déposé des encombrants et de la ferraille aussi bien sur leur emplacement que dans d'autres espaces de l'aire d'accueil. 4. En deuxième lieu, le mari de Mme B a proféré le 7 mars 2023 des menaces à l'encontre du personnel de la société gestionnaire, qui a déposé une plainte. En outre, des branchements électriques sauvages ont été réalisés sur un transformateur ENEDIS. L'ensemble de ces circonstances démontre que l'occupation de la famille B génère des troubles à la salubrité et à la sécurité publiques. 5. En troisième lieu, la communauté de communes Albret communauté fait valoir que compte tenu des dégradations réalisés, des travaux de réparation doivent être entrepris pour que l'aire puisse accueillir de nouveaux usagers et permettre le bon fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure sollicitée par la communauté de communes Albret communauté ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes Albret communauté est fondée à demander qu'il soit enjoint à Mme B ainsi qu'à tout autre occupant sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nérac, de quitter ce site sans délai, sous peine d'en être expulsés, au besoin avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et des autres occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nérac la somme dont la communauté de communes Albret communauté demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme B ainsi qu'à tout autre occupant de son chef sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Nérac, de quitter ce site, sans délai, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Albret communauté et aux occupants sans droit ni titre des terrains visés à l'article 1er. Copie sera adressée pour information au préfet du Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302257_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel