TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302257_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence physique continue sur le territoire depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour alors que dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Var y était tenu. Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une ordonnance du 18 septembre 2023, l'instruction de l'affaire a été rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Larrieu-Sans, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1960, est entré en France le 28 octobre 2010 muni d'un visa court séjour et déclare ne plus avoir quitté le territoire français. Le 11 mai 2021, le requérant a déposé une demande de titre de séjour au titre d'une régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants tunisiens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités ou par les stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. 3. Si M. A verse au dossier de très nombreux documents à compter de juin 2013 afin de justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ces derniers sont presque exclusivement constitués de relevés bancaires faisant état de mouvements bancaires réguliers. Les documents d'autres natures, en particulier les ordonnances médicales, les factures ou encore les attestations de transfert d'argent, ne sont pas en nombre suffisant sur l'ensemble des années depuis 2013 pour justifier, en complément des relevés bancaires produits, d'une résidence habituelle en France depuis dix ans. Dès lors que les pièces attestant d'une présence sur le territoire doivent être à la fois nombreuses, variées et probantes, les seuls relevés bancaires, qui ne sont pas associés à des bulletins de salaire, ne sont pas suffisants pour justifier d'une résidence habituelle de dix ans. Ainsi, M. A ne rentrait pas dans les dispositions de l'article L. 435-1 susmentionné au regard desquelles le préfet était tenu de saisir la commission de titre de séjour. Par ailleurs, sur la légalité interne de l'arrêté attaqué, compte tenu que ni la présence de dix ans ni l'insertion en France n'est établie et que l'intéressé, dont l'épouse et trois de ses enfants résident en Tunisie, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'un vice de procédure dès lors qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ces moyens ne sont donc pas fondés et doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2013. Le président, rapporteur, signé J-F SAUTON L'assesseur le plus ancien, signé B. QUAGLIERINI Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°2302257
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302257_20231013
TA8618 décembre 2025
DTA_2302257_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302257_20231013
Données disponibles
- Texte intégral