TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302257_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2302257, Mme C B, représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a confirmé la décision du 16 septembre 2022 par laquelle il avait rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de lui accorder le changement de nom sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, les mentions des décisions l'ayant induite en erreur quant aux voies et délais de recours ; - les décisions des 15 juin, 16 septembre et 30 novembre 2022 sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 61 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le second recours gracieux n'ayant pas préservé le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2302258, Mme C B, représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 15 juin 2022 par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande de changement de nom ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de lui accorder le changement de nom sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, les mentions des décisions l'ayant induite en erreur quant aux voies et délais de recours ; - les décisions des 15 juin et 16 septembre 2022 sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 61 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le second recours gracieux n'ayant pas préservé le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mai 2019, Mme B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice l'autorisation de substituer à son nom de famille celui de " A " ou, à titre subsidiaire, les noms " Alloa " ou " Ricci ". Par une décision du 15 juin 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Mme B a alors formé successivement deux recours gracieux, qui ont été rejetés respectivement par des décisions des 16 septembre et 30 novembre 2022. Par ses requêtes enregistrées sous les n° 2302257 et 2302258, dirigées respectivement contre chacun de ces décisions qui ont eu pour seul objet d'inviter le ministre à reconsidérer sa position, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2022, ensemble les deux décisions de rejet de son recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas tendent à l'annulation d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 4. En règle générale, un second recours administratif ne conserve pas le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision. Toutefois, si des indications supplémentaires à celles prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative sont mentionnées au bas de chacune des décisions du 16 septembre et du 30 novembre 2022, elles devaient l'être de telle sorte qu'elles ne puissent faire naître une ambiguïté de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. En l'espèce, un premier recours gracieux a été formé le 9 août 2022 et rejeté par une décision du 16 septembre suivant, cette décision ayant été notifié le 17 septembre, et a ainsi préservé le délai de recours jusqu'au 18 novembre 2022. Un second recours gracieux a été formé le 8 novembre 2022, et rejeté le 30 novembre 2022. Toutefois, la décision du 16 septembre 2022 comportait une mention selon laquelle " pour interrompre le délai de recours devant le tribunal, le recours gracieux doit impérativement avoir été formé dans le délai " de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette mention a fait naître une ambiguïté de nature à induire en erreur la destinataire de la décision dans des conditions telles qu'elle pourrait se trouver privée du droit à un recours effectif. Dès lors, le second recours gracieux formé par Mme B sur la foi de ces indications insuffisantes a conservé le délai de recours pendant une durée de deux mois à compter de la notification de la décision du 30 novembre 2022. Par suite, ses requêtes enregistrées le 30 janvier 2023 ne sont pas tardives et les fins de non-recevoir soulevées par le ministre doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. () Le changement de nom est autorisé par décret. " 7. Mme B souhaite changer son patronyme au motif qu'il est déshonoré, sa mère, qui porte ce nom à titre d'usage, ayant été mise en cause et condamnée pour des faits graves, et la presse ayant donné un important retentissement au procès et à sa condamnation. Le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de Mme B pour deux motifs. Le 15 juin 2022, il lui a indiqué que le nom " B " n'était que le nom d'usage de sa mère et que seul le patronyme de cette dernière était dès lors déshonoré. Le 16 septembre 2022, il a ajouté que la circonstance que le nom " A " soit d'origine étrangère s'opposait à ce qu'il soit choisi comme nouveau patronyme. 8. En premier lieu, la volonté d'abandonner un nom déshonoré constitue un intérêt légitime. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la mère de la requérante, connue sous son nom d'usage de " B ", s'est rendue coupable de complicité de tentative d'assassinat sur la personne de son mari, faits en répression desquels elle a été condamnée à seize années de réclusion criminelle. La presse nationale et régionale a donné un important retentissement à ces faits et à cette condamnation et de très nombreux articles les relatant sur Internet y sont accessibles, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une recherche les concernant spécifiquement ou en utilisant le seul mot-clef " B ". D'autre part, la requérante produit deux certificats médicaux. Le premier, rédigé le 17 mai 2019 au lendemain de la diffusion en 2019 d'un reportage consacré à ces faits, indique qu'elle a été victime d'un stress post-traumatique et a consulté aux urgences pour ce motif. Le second, rédigé le 6 septembre 2021 par un médecin exerçant au sein d'un centre médico-psychologique, mentionne que cette réaction a par la suite évolué en une dépression réactionnelle. Ainsi, le fait de porter le nom déshonoré continue-t-il à être à l'origine de répercussions sur la vie personnelle de Mme B. Cette dernière justifie dès lors d'un intérêt légitime pour changer de nom et le premier motif qui lui a été opposé est ainsi entaché d'erreur d'appréciation. 9. En deuxième lieu, il ressort des éléments produits par Mme B que, à supposer même que le nom " A " soit d'origine étrangère ainsi que l'a fait valoir le ministre de la justice, il est porté par presque 500 personnes en France et est ainsi suffisamment répandu. Le second motif de rejet est dès lors également entaché d'erreur d'appréciation. 10. Les deux motifs de refus opposés à la demande de Mme B étant illégaux, il y a lieu d'annuler la décision du 15 juin 2022, ensemble les décisions rejetant ses recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les motifs d'annulation retenus impliquent qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre d'autoriser Mme B à substituer à son nom de famille celui de " A ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux de Mme B dirigés contre cette décision initiale, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre d'autoriser Mme B à substituer à son nom de famille celui de " A ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, MM. Gaël D et Arnaud Blusseau, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, G. DLe président, J.-F. SimonnotLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1, 2302258/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2302257_20240627