TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302258_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars et 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas pu être assisté par un avocat, ni prévenir sa famille de la situation dans laquelle il se trouvait et n'a pas eu le temps de lire le contenu du procès-verbal ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ; - les observations de Me Dannaud, représentant M. A, qui précise que : - l'erreur de fait est caractérisée par la circonstance que le préfet a indiqué qu'il n'avait accompli aucune démarche alors que son employeur a demandé une autorisation de travail ; - à l'appui de sa contestation de l'absence de délai de départ volontaire, qu'il est en contrat d'apprentissage depuis 2022, est assidu tant dans son emploi que dans ses études justifie d'un domicile fixe ; - à l'appui du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation s'agissant de la détermination du pays de renvoi, que la seule circonstance qu'il a été débouté de l'asile ne dispensait pas le préfet d'examiner les risques encourus en cas de retour en Guinée ; - le récit que M. A fait des causes de son mauvais état de santé est sérieux ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et précise que : - le refus d'accorder un délai de départ volontaire résulte de la volonté de l'intéressé de ne pas retourner dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire est la conséquence de ce refus de délai, et sa durée est limitée à un an. - les réponses apportées par M. A aux questions posées par le tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 15 mai 1997, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 mars 2023, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A a été auditionné par un officier de police judiciaire, et a alors pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et a été spécifiquement interrogé notamment sur le motif de son départ de Guinée et sur ses conditions de vie sur le territoire français. Ayant signé le procès-verbal de l'audition et déclaré l'avoir lu, il n'établit pas, en tout état de cause, ne pas avoir eu le temps d'en faire lecture. Par ailleurs, eu égard au motif et à la nature de l'audition, l'officier de police n'était pas tenu de lui proposer l'assistance d'un avocat et la possibilité de contacter un proche. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 22 ans, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, démuni de documents d'identité et de visa d'entrée sur le territoire, et a présenté une demande d'asile, à laquelle l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit par une décision du 10 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 août 2022. Par suite, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions visées au point 4. 6. En deuxième lieu, s'il est constant que M. A est employé dans une boulangerie en qualité d'apprenti, il n'établit pas avoir accompli personnellement des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Par suite, en faisant état de cette circonstance, l'auteur de la décision attaquée n'a pas commis d'erreur de fait. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressé s'est engagé successivement dans deux cursus de formation, le deuxième par la voie de l'apprentissage, n'est pas de nature à elle seule à faire regarder la décision en litige comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, la décision n'est pas plus entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a exprimé la volonté de se maintenir en France en cas de mesure d'éloignement et n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le préfet du Nord, qui s'est fondé sur les dispositions précitées des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 12. M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains et dégradants. Par suite, la décision fixant la Guinée comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant d'interdire à M. A le retour sur le territoire français pour une durée limitée à une année, le préfet du Nord, qui a tenu compte de l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de l'intéressé et portés à sa connaissance, n'a pas entaché sa décision d'une d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle telle que le requérant l'avait portée à la connaissance de l'administration. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dannaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président du Tribunal signé C. HERVOUET Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302258_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel