TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302258_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile dans le même délai sous astreinte identique ; 4°) de mettre une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Mme B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été réalisé dans les formes requises ; - il n'est pas établi que les documents d'information prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 lui aient été effectivement remis ; - l'effectivité de la saisine des autorités belges n'est pas établie ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en violation de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Leduc ; - les observations de Me Souty, pour Mme B, qui reprend et développe les moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante congolaise née à Kinshasa le 18 janvier 1997, qui a présenté une demande d'asile le 20 avril 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Les vérifications opérées sur la base VISABIO ont permis de constater que l'intéressée disposait d'un visa remis par les autorités belges le 22 novembre 2022, valable jusqu'au 9 janvier 2023. Le 16 mai 2023, les autorités de cet Etat ont été saisies par la France d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités belges ont expressément donné leur accord à cette prise en charge le 30 mai suivant. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l'intéressée vers la Belgique. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que la requérante disposait d'un visa remis par les autorités belges le 22 novembre 2022, valable jusqu'au 9 janvier 2023, que le 16 mai 2023, les autorités de cet Etat ont été saisies par la France d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont expressément donné leur accord le 30 mai suivant, et mentionne divers éléments de sa situation personnelle. Ainsi, l'acte attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lequel il est fondé, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, la requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressée, assistée d'un interprète en langue lingala, le 20 avril 2023, à la préfecture de la Seine-Maritime au cours duquel elle a été mise à même de présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, la requérante s'est vue remettre deux brochures d'information en langue lingala, que l'intéressée a déclaré parler et comprendre notamment en vue d'éventuels entretiens à l'OFPRA, la première, dite " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' ", et la seconde, dite " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le guide du demandeur d'asile en France, également en lingala. Elle a, en outre, disposé d'un délai raisonnable pour apprécier en toute connaissance de cause la portée de ces informations avant le 30 mai 2023, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités belges. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent par conséquent être écartés. 5. En troisième lieu, l'administration verse au dossier les documents relatifs à la saisine des autorités belges effectuée le 16 mai 2023, ainsi que l'accord de celles-ci relatif à leur responsabilité, ce qui atteste de leur réalité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. [] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Ces stipulations doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 7. En l'espèce, Mme B verse au dossier une documentation précise et circonstanciée relative aux difficultés rencontrées par le système belge de prise en charge des demandeurs d'asile, géré par l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (FEDASIL) au cours des années 2021 et 2022, qui ont notamment provoqué des décisions de condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'Homme en novembre 2022, en raison des défaillances constatées en ce qui concerne cette prise en charge. Cette documentation est d'autant moins contestable que l'agence belge précitée admet sur son site internet librement accessible au public qu'en raison de la saturation du réseau d'accueil, un grand nombre d'hommes isolés ne reçoivent pas de place d'accueil, que près de 3.000 personnes sont inscrites sur une liste d'attente pour recevoir une place mais que, néanmoins, plus de 5.000 places d'accueil ont été créées depuis janvier 2022. Par conséquent, et à la différence de la position tenue par d'autres Etats de l'Union européenne en matière de prise en charge des demandeurs d'asile, les autorités belges mettent en œuvre des actions tendant à traiter les difficultés rencontrées et, ainsi, à la date de l'acte attaqué, il n'apparait pas que le transfert de la requérante serait opéré dans des conditions telles qu'il pourrait entraîner un risque réel qu'elle subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Il a, notamment, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier en raison des problèmes de santé invoqués par Mme B, dont, néanmoins, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir qu'elle ne pourrait faire l'objet d'un transfert vers la Belgique en raison d'un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie, peu explicitée dans le dossier. Pour ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. D É C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. LEDUCLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302258_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel