TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302258_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Morand pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme D G, à M. A C, à M. E H et à M. B I, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. () ".
2. D'une part, il résulte du procès-verbal des opérations électorales que lors du premier tour de l'élection des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Morand aux élections sénatoriales, six suffrages ont été exprimés. M. A C a obtenu quatre voix, M. E H et Mme D G ont obtenus respectivement une voix. Lors du second tour de l'élection, Mme G a obtenu six voix et M. C une voix. M. C a obtenu la majorité des suffrages dès le premier tour, devait être proclamé élu délégué sans qu'il soit besoin d'organiser un second tour de scrutin. En conséquence, l'élection de Mme G doit être annulée et
M. C doit être proclamé élu délégué titulaire de la commune de Morand.
3. D'autre part, la participation de M. C à l'élection des délégués suppléants, alors qu'il devait être proclamé élu délégué titulaire, est de nature à entacher ce scrutin d'irrégularité. Par suite, il y a lieu d'annuler l'élection de M. A C, de M. E H et de M. B I en tant que délégués suppléants.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme D G, en tant qu'élue déléguée titulaire de la commune de Morand, chargée de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : M. A C est proclamé élu délégué titulaire de la commune de Morand, chargé de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Article 3 : L'élection de M. A C de M. E H et de M. B I en tant que délégués suppléants de la commune de Morand, chargé de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à Mme D G, à M. A C, à M. E H et à M. B I.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Morand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Virgile F
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302258_20230621
Données disponibles
- Texte intégral