TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302258_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 août, 1er et 12 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2023, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de Marsan a prolongé au-delà d'un an son placement au quartier d'isolement à compter du 20 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Dumaz Zamora la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ; S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été décidée par Monsieur C B, sous-directeur de la sécurité pénitentiaire, pour la première ministre ; la publication régulière d'une délégation à M. B n'est pas établie ; le premier ministre n'a aucune compétence pour édicter des mesures de mise à l'isolement ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, identique à la précédente mesure, ce qui ne permet pas en outre de s'assurer d'un examen réel, sérieux et actualisé de la situation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 213-21, R. 213-25 et R. 213-30 et R. 213-35 du code pénitentiaire et d'une violation des droits de la défense en l'absence de démonstration de ce qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision litigieuse après avoir consulté la procédure durant un délai minimum de trois heures, que ses observations et celles de son avocat ont été jointes à la procédure, que l'avis écrit du médecin de l'établissement a été recueilli, que ces éléments ont été transmis au directeur interrégional des établissements pénitentiaires, que celui-ci a rendu un rapport motivé transmis à l'autorité décisionnaire, que l'avis du juge de l'application des peines a été recueilli préalablement à la décision ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux au regard des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : son comportement ne justifiait pas son placement à l'isolement en l'absence de risque ou de menace pour la sécurité des personnes et de l'établissement ; la synthèse des observations transmise par l'administration pénitentiaire ne relève aucun incident depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; il a adopté un comportement calme et discret depuis plusieurs mois, reste dans sa cellule, joue aux échecs et regarde la télévision ; son évasion du centre de Mauzac et sa médiatisation ne peut, à elle seule justifier une prolongation de la mesure d'isolement ; plusieurs magistrats ont estimé que la procédure suivie à son encontre au Tribunal Judiciaire de Bergerac pour ces faits qualifiés d'évasion ne justifiait pas que son mandat de dépôt soit prolongé ; les faits d'évasion qu'il reconnaît, s'expliquent par le fait qu'il avait appris récemment que son père était gravement malade ; l'isolement ne peut être considéré comme l'unique moyen de se prémunir contre une nouvelle évasion alors qu'un régime de détention ordinaire serait parfaitement à même de prévenir toute réitération ; si son départ de la ferme école de Mauzac a fait l'objet d'une médiatisation, au mois de mars, elle a pris fin depuis plusieurs mois et ne saurait fonder le 16 août, une prolongation de la mesure d'isolement ; l'autorité décisionnaire n'a pas sérieusement étudié les alternatives à l'isolement et ne justifie pas avoir envisagé la possibilité d'aménager le régime de détention ordinaire en prévoyant notamment des modalités de surveillance adaptées à sa situation alors qu'il demande régulièrement son transfert en centre de détention, allant jusqu'à évoquer un transfert à la centrale de Lannemezan, établissement sécuritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la décision attaquée répond à un impératif de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement ; - aucun des moyens présentés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - M. C B est sous-directeur de la sécurité pénitentiaire à l'administration centrale du ministère de la justice et disposait de ce fait de la délégation de plein droit de la Première ministre ; - la décision contestée énonce le droit et les circonstances de fait applicables à l'espèce ; elle a été prise au visa des articles L. 213-8, R. 213-18 à R.213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire ; elle comprend les motifs de faits sur lesquels elle se fonde, à savoir, son profil pénal et pénitentiaire, son comportement agressif, son évasion et la médiatisation qu'elle a suscité, et sa grève de la faim ; - les droits de la défense ont été respectés ; il a été informé le 11 juillet 2023, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il disposait pour préparer ses observations ; M. A et son avocat ont pu présenter leurs observations lors du débat contradictoire du 13 juillet 2023, observations qui ont été jointes au dossier ; - le moyen tiré d'un vice de procédure n'est pas fondé ; le médecin a communiqué son avis à l'administration pénitentiaire le 11 juillet 2023 dans lequel il indique que l'état de santé de M. A "ne présente pas de contre-indication " ; l'avis favorable du juge de l'application des peines a été recueilli le 18 juillet 2023 ; le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, saisi par la chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 11 juillet 2023, a rédigé un rapport motivé le 8 août 2023 sur la situation du requérant, rapport qui a ensuite été transmis à la direction de l'administration pénitentiaire ; - la situation de M. A a fait l'objet d'un examen réel et sérieux et la mesure n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la mise en œuvre d'une mesure d'isolement, qui constitue une mesure de police, n'est pas subordonnée à l'existence d'incidents particuliers ; en vertu des circonstances particulières liées au profil de M. A, écroué depuis le 18 avril 2002 et purgeant une peine de 28 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sureté de 14 ans pour des faits d'assassinant et de vol avec arme, la circonstance qu'il a profité de son classement en formation professionnelle ou les personnes détenues sont placées en chantier extérieur de l'établissement, pour s'évader récemment, qu'il a déclaré faire une grève de la faim pour être transféré à Nice, grève à laquelle il a mis fin et au regard de son attitude revendicatrice, le placement à l'isolement est le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement ; les avis respectifs du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, de la cheffe d'établissement, de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et du juge de l'application des peines confirment le bien-fondé de cette mesure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2023 sous le n° 2302254 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madelaigue, - les observations de Me Dumaz Zamora qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, écroué depuis le 18 avril 2002 et réécroué au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 16 mars 2023, est à l'isolement depuis son arrivée au centre pénitentiaire. Par une décision du 16 août 2023, la mesure d'isolement de M. A a été prolongée pour une durée de trois mois à compter du 20 août 2023 jusqu'au 20 novembre 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / (). / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ". 4. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant a initialement été placé à l'isolement à sa demande à compter du 18 novembre 2021. La mesure a, par la suite, été levée le 14 septembre 2022. Après avoir séjourné au sein du centre de détention de Mauzac en détention classique, il a ensuite intégré la ferme école, de laquelle il s'est évadé le 13 mars 2023. M. A a été arrêté puis réécroué le 16 mars 2023 au centre pénitentiaire de Mont de Marsan, et placé immédiatement à l'isolement. Une première prolongation de ce placement à l'isolement a été décidée le 16 mai 2023. Par la décision attaquée le placement à l'isolement a été prolongé. 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de méconnaissance des droits de la défense en l'absence de recueil de ses observations avant l'intervention de la décision et de débat contradictoire préalable à la décision en litige, des vices de procédure en l'absence d'avis du médecin de l'établissement pénitentiaire préalablement à la prolongation de la mesure d'isolement, de ceux du juge de l'application des peines et du directeur interrégional des services pénitentiaires, du défaut de motivation de la décision en litige, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision en cause serait entachée, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La requête ne peut, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. GHELLAMGGGG Fait à Pau, le 13 septembre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6413 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302258_20230913
TA142 février 2026
ORTA_2302254_20260202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302258_20230913
Données disponibles
- Texte intégral