TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302258_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 6 octobre 2023, M. A Oulie, représenté par Me Sabado, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, d'une part, une provision de 3 242 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du versement au taux minimum de l'indemnité de sujétion pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2023 avec intérêt à taux légal, et, d'autre part, une provision de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration a commis une faute en appliquant d'office pour tous les agents recrutés entre 2016 et 2020 un taux minimum de 80 % de l'indemnité de sujétion ; le taux moyen général a été réévalué pour atteindre selon les agents un taux moyen de 100 % ; l'administration ne produit aucun élément venant contredire ses demandes chiffrées, qui représentent pour l'année 2017 :391,35 euros, pour l'année 2018 : 1100,64 euros, pour l'année 2019 : 1 085,960 euros, pour l'année 2020 :170,28 euros, pour l'année 2021 : 170,28 euros, pour l'année 2022 : 170,28 euros et pour l'année 2023 : 42,57 euros ; - en maintenant de manière irrégulière l'indemnité de sujétion ainsi calculée l'administration lui a causé un préjudice moral ; - il était dans l'ignorance légitime de sa créance jusqu'au jugement du TA de Paris du 16 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les textes instituant l'indemnité de sujétions n'instaurent aucune automaticité entre l'indemnité de sujétions à 100 % et l'appartenance au corps des personnels techniques et pédagogiques ; - le contentieux n'est pas lié s'agissant du préjudice moral ; - le préjudice moral n'est pas établi ni dans sa réalité ni dans son étendue - la créance est prescrite pour les années 2016 à 2017. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2004-1228 du 17 novembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. Oulie, conseiller d'éducation populaire et de jeunesse titularisé le 1er septembre 2017 et affecté à ce jour au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Lozère, a sollicité, par un courrier du 11 avril 2023, le versement de l'indemnité de sujétions à un taux de 100 % pour la période du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et au taux de référence à partir de l'année 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 242 euros en réparation de ce préjudice et une provision de 1 000 euros en réparation du préjudice moral. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut faire droit à la demande de provision que s'il est établi qu'il existe une obligation non sérieusement contestable. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne la provision relative à l'indemnité de sujétions : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : " Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance des sujétions et du supplément de travail fourni. / Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret ". S'agissant de l'exception de prescription quadriennale : 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () " et aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 5. S'agissant de créances portant sur le montant des rémunérations, comme c'est le cas en l'espèce, le délai de prescription court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les services accomplis auraient dû être rémunérés. Ainsi les droits sur lesquels se fondent les créances dont M. Oulie se prévaut ont été acquis par lui pendant les sept années de 2017 à 2023 au cours desquelles il a accompli des services lui donnant droit à l'indemnité de sujétions instituée par le décret du 17 novembre 2004, régulièrement publié au Journal Officiel. Dans ces conditions, le délai de prescription de quatre ans institués par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 était expiré lorsque M. Oulie a demandé, par courrier du 11 avril 2023, le versement des rappels auxquels il estime avoir droit s'agissant de l'indemnité de sujétions due au titre des années 2017 et 2018. A cet égard, le requérant ne peut sérieusement se prévaloir de l'ignorance légitime de la créance dans lequel il affirme avoir été jusqu'à un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juin 2021 concernant un agent d'Ile de France. Il s'ensuit que l'exception de prescription quadriennale est fondée s'agissant des créances due au titre des années 2017 et 2018 S'agissant des créances non prescrites au titre des années 2019 à 2023 : 6. D'une part, il est constant que le taux de l'indemnité de sujétion accordée à M. Oulie a été fixé à 80 % du montant de référence annuel pour l'année 2019. Or il ressort d'un courrier de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale que les fonctions et missions exercées par M. Oulie justifiaient l'application d'un taux de 100%. Par suite, M. Oulie justifie d'une créance non sérieusement contestable à hauteur du montant, non contesté, de 1 085,960 euros correspondant à la différence entre l'indemnité due et l'indemnité perçue. 7. D'autre part, il est constant que le taux de l'indemnité de sujétion accordée à M. Oulie a été fixé à 97% à compter du 1er janvier 2020. Si M. Oulie revendique un taux de 100% et produit un courriel de son ancien chef de service du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 se disant favorable à " l'indemnité la plus conséquente " pour " l'ensemble des personnels techniques et pédagogiques composant le service ", il ne produit toutefois aucun élément permettant d'attester, en ce qui le concerne personnellement, de l'importance des sujétions ou de la charge de travail auxquelles il a été confronté au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023, en sorte qu'il ne met pas à même le juge des référés d'apprécier si sa situation est analogue à celles des agents qui auraient obtenu un taux supérieur. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. Oulie à l'égard de l'Etat au titre de la période 2020 à 2023 ne revêt pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la provision relative au préjudice moral : 8. M. Oulie demande l'indemnisation du préjudice moral résultant selon lui du maintien irrégulier par l'administration de l'indemnité de sujétion sans toutefois apporter d'élément de nature à établir l'existence d'un tel préjudice. Ses prétentions ne peuvent dès lors être accueillies, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. 9. Il résulte de ce qui précède que M. Oulie est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 085,96 euros correspondant à l'indemnité de sujétions au titre de l'année 2019. Sur les intérêts : 10. Il y a lieu d'assortir l'indemnité de 1 085,96 euros mentionnée au point 9 des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de sa demande préalable indemnitaire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Oulie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Oulie une provision de 1 085,96 euros correspondant à l'indemnité de sujétions au titre de l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. Oulie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Oulie est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Oulie et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Nîmes, le 21 novembre 2023. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302258
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3021 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302258_20231121
TA5412 février 2026
DTA_2302258_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2302258_20231121
Données disponibles
- Texte intégral