TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302258_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Bar-sur-Seine à lui verser un rattrapage de salaire correspondant à l'écart entre le salaire retenu lors de la conclusion du contrat signé le
20 septembre 2021 et le montant du salaire dont il soutient qu'il aurait dû lui être versé.
Il soutient que la grille indiciaire sur laquelle s'est basée la commune de Bar-sur-Seine est contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Bar-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 16 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faute pour le requérant de justifier d'une décision de l'administration rejetant la demande préalable exigée par les dispositions du second alinéa de l'article R. 421 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 16 avril 2024, M. B a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché par la commune de Bar-sur-Seine par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2021 en tant que manager du centre-ville. Il demande au tribunal de condamner la commune de Bar-sur-Seine à un rattrapage de salaire correspondant à l'écart entre le salaire retenu lors de la conclusion du contrat et celui qu'il estimait en droit de percevoir au regard de la grille indiciaire du grade d'attaché territorial.
2. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Le requérant qui ne soutient pas que le montant contractuellement fixé de sa rémunération n'aurait pas été en rapport avec ses qualifications et les missions qui lui étaient dévolues, ne peut utilement faire valoir que l'échelonnement de la grille indiciaire du corps des attachés territoriaux n'a pas été respecté.
4. Par suite, les conclusions tendant au versement de ce rattrapage doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bar-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302258_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel