TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302259_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. C D, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier de la compétence de l'auteure de l'arrêté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en s'abstenant de mentionner son contrat de travail et la présence en France d'une de ses sœurs. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 septembre 2023 à 10 h 00 le rapport de M. B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2022, selon ses déclarations. Le 16 aout 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour par les gendarmes du peloton motorisé de Courbépine (Eure). Par une décision du même jour, que le requérant conteste, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions de l'arrêté : 2. En premier lieu, Mme A E, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Eure en date du 4 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. A ce titre, le préfet n'a pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dont il entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En dernier lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Eure a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. D est d'un an à la date de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire et sans enfant et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans en Tunisie. De plus, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et l'une de ses sœurs. A cet égard, s'il se prévaut de la présence en France d'une sœur vivant en région parisienne, il ne l'établit pas. Enfin, s'il justifie d'une insertion professionnelle, celle-ci demeure récente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 5 doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le président du tribunal, signé H. BLa greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2302259_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel