TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302259_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A E, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2023, par laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques a refusé au titre de l'aide sociale à l'enfance de le prendre en charge en sa qualité de mineur, de le représenter en qualité de tuteur et de lui désigner un référent tutelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de le prendre en charge en sa qualité de mineur, de le représenter en qualité de tuteur et lui désigner un référent tutelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : -la seule circonstance qu'alors qu'il est mineur, il soit privé d'un représentant légal révèle l'existence d'une situation d'urgence ; -par ailleurs cette décision de refus l'empêche d'être représenté dans le cadre de la procédure judiciaire dont il est l'objet et donc d'assurer sa défense ; -la circonstance qu'il est incarcéré et donc en situation de vulnérabilité sans être représenté constitue également une situation d'urgence ; -enfin l'absence de représentant légal le prive de l'accès à de nombreux actes de la vie courante ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : -la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, en effet le juge des tutelles a déclaré sa tutelle vacante et l'a déférée au département auquel il incombe de le prendre en charge en vertu des dispositions du code de l'action sociale et des familles ; -cette décision porte atteinte à son intérêt supérieur et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; -cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -cette décision méconnait son droit à l'égalité et le principe de non-discrimination, tel que prévu par les articles 14 et 8 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 septembre 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité : -le mail en litige est purement informatif et ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, de sorte que la requête est irrecevable ; -la requête est également irrecevable en ce qu'elle est dépourvue d'objet, puisque le requérant a un représentant légal ; En ce qui concerne l'urgence -le juge des tutelles a déféré au président du conseil départemental la tutelle du requérant et les services du département ont pris acte de cette décision de sorte que le requérant bénéficie bien d'un représentant légal ; l'urgence n'est donc pas caractérisée ; En ce qui concerne le doute sérieux : -les moyens seront écartés car le requérant a bien un représentant légal ; -il ne résulte d'aucun texte qu'il y aurait une obligation de désigner un référent tutelle au requérant ; -il n'y a pas d'atteinte au principe d'égalité, lequel ne s'applique qu'aux personnes placées dans une situation identique ; en ce qui concerne les mineurs incarcérés, le code de justice pénale des mineurs en son article L.112-2 précise que les mesures éducatives judiciaires sont confiées à un service éducatif de milieu ouvert ; -en l'espèce le requérant est suivi par une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2023 sous le numéro 2302253 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice pénale des mineurs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 à 15 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Casaux, substituant Me Ortego Sampedro, représentant M. E, qui confirme ses écritures en faisant valoir que la tutelle d'Etat est une protection juridique qui n'est pas mise en pratique par le département ; que l'abstention du département est révélée par les mails produits aux débats ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, le mail des services de la protection judiciaire de la jeunesse montre qu'il y a des difficultés ; qu'il ne justifie donc pas de garanties de représentation ; que sa minorité n'est pas en débat, d'ailleurs le juge des tutelles l'a tranché par son ordonnance ; - les observations de Mme C, représentant, le département des Pyrénées-Atlantiques qui confirme que le département a été désigné comme tuteur ; qu'il n'a toutefois pas été saisi d'une demande particulière de prise en charge depuis cette désignation ; qu'aucun texte n'oblige à désigner un référent particulier ; qu'il prendra des décisions dès qu'il sera saisi ; - et les observations de Mme B responsable du service des mineurs isolés au département des Pyrénées-Atlantiques qui fait valoir qu'il n'y a pas de référents nommés sauf en cas de placement en famille d'accueil ; que les mineurs non placés en famille d'accueil relèvent de l'établissement d'accueil ou de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils sont placés en centre éducatif fermé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . 2. M. E demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus qui lui a été opposé par le département des Pyrénées-Atlantiques, d'assurer sa prise en charge en tant que mineur, de le représenter en exécution de la tutelle qui lui a été déférée par ordonnance du 27 juin 2023 du juge des tutelles et de lui désigner un référent tutelle. 3. Il est constant que par son ordonnance rectificative du 27 juin 2023 le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pau a rectifié l'ordonnance du 3 mai 2023 constatant la vacance de la tutelle de M. E, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pau et déféré cette tutelle au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à charge pour lui de la déléguer au service de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois et d'une part, le mail daté du 27 juillet 2023, lequel se borne à préciser que le département ne désigne pas de référents extérieurs aux structures d'accueil pour tous les mineurs isolés, ne saurait être regardé comme révélant, par lui-même, un refus de l'autorité compétente d'exercer, en exécution de l'ordonnance susmentionné, la tutelle de M. E. D'autre part, il ressort notamment des observations faites à l'audience que la désignation d'un tuteur ou d'un " référent tutelle " ne constitue pas une obligation légale ou règlementaire dans le cadre de la prise en charge des mineurs isolés qui ne se trouvent pas placés dans des structures d'accueil dépendant du département. Enfin, et en tout état de cause, il n'est pas utilement contesté par le requérant, que depuis cette ordonnance, il n'a saisi le département d'aucune demande précise permettant de considérer qu'en raison de l'abstention du département à lui désigner un tel référent il se trouverait actuellement dépourvu d'un représentant légal. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, le département des Pyrénées-Atlantiques ne peut être regardé comme ayant refusé d'exercer la tutelle de M. E. Dans ces conditions les conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une telle décision ne peuvent qu'être rejetées. De même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 13 octobre 2023. Le juge des référés Signé V. D La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302259_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA