TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302259_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de : 1°) condamner l'ANAH à lui verser une somme provisionnelle de 1 200 euros ; 2° de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser les travaux dans le délai d'un an suivant l'attribution de la prime de transition énergétique ; - sa demande de paiement n'aboutit pas ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une prime avait été accordée à M. A le 11 décembre 2020, qui lui a été retirée le 7 févier 2022 ; - après un recours administratif préalable, le dossier de M. A a été régularisé le 14 mars 2023 sous un nouveau numéro ; - en l'espèce, M. A n'a pas encore procédé au dépôt de sa demande de solde sur le nouveau dossier et l'ANAH ne peut donc procéder à un paiement. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A avait présenté le 8 décembre 2020 une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Le Chambon-Feugerolles. Le 11 décembre 2020, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime, estimée à 1 200 euros, lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Mais cette prime lui a été retirée le 7 février 2022. Le 27 décembre 2022 Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a mis en demeure l'ANAH de verser cette prime à hauteur de 1 200 euros. L'ANAH n'a pas donné suite à cette demande. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 1 200 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Il résulte des explications données en défense, que postérieurement à la décision de retrait, en date du 7 février 2022, de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à M. A, l'ANAH a accepté d'ouvrir le 14 mars 2023 un nouveau dossier de demande au nom de M. A. Néanmoins, aucune demande de paiement de la prime afférente à ce dossier n'a encore été présentée à l'ANAH. 5. Par suite, ainsi que le fait valoir l'ANAH, il existe une contestation sérieuse sur la créance que M. A pourrait détenir à l'encontre de l'ANAH et les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à M. A une somme provisionnelle de 1 200 euros, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302259_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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