TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302259_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 63 rue Romain Rolland à Sète.
Il soutient que l'appartement était vide depuis le décès de son père le 28 janvier 2022 jusqu'à sa vente le 6 février 2023, la consommation d'électricité en août et septembre 2022 soulignée par l'administration correspondant à des travaux de rafraichissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un logement sis 63 rue Romain Rolland à Sète pour un montant de 1 573 euros.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ".
3. Il résulte de l'instruction que si M. B soutient que l'appartement en cause est resté vacant du décès de son père survenu le 28 janvier 2020 jusqu'à sa vente le 6 février 2023, il ne conteste pas qu'il avait la faculté de disposer librement de ce bien au cours de l'année 2022 et que ce logement ne constituait pas sa résidence principale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il est en droit d'obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation mis à sa charge au titre de ce bien.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J-P. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
P. Albaret paCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2302259_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel