TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302260_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est présumée satisfaite dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sur le point de devoir quitter son hébergement, destiné aux demandeurs et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien personnel ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle entre dans le champ d'application du droit à protection temporaire en tant que résidente permanente en Ukraine à la date du 24 février 2022, ainsi qu'en sa qualité de membre de la famille d'une ressortissante ukrainienne bénéficiant de la protection temporaire . Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il n'est pas démontré que la requérante ne peut pas être hébergée par sa fille, ni qu'elle ne peut pas bénéficier d'un autre hébergement d'urgence ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2302259. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Berry, pour Mme B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste notamment sur l'urgence à statuer dès lors que la requérante a été informée oralement de ce qu'elle devrait quitter son logement et que, eu égard à ses problèmes de santé, elle risque de se mettre en danger. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est ressortissante ukrainienne. Elle est entrée en France le 28 novembre 2022, et a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d'autorisation provisoire de séjour contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Berry, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 17 avril 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302260
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2302260_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel