TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302260_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. B A, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et l'ancienneté ainsi que l'intensité des liens avec sa partenaire n'ont pas été suffisamment examinés ;
- la décision de refus de titre de séjour : méconnaît le 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mai, le 17 mai et le 30 mai 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en janvier 1972, soutient être entré en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités allemandes. Le 8 novembre 2018, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour rejetée par une décision du 18 juin 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 8 juillet 2021. Le 30 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mars 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois.
2. L'arrêté est signé par Mme C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 23 août 2022, régulièrement publiée.
3. L'arrêté du 2 mars 2023 qui comporte les motifs de droit et les éléments de fait sur lesquels il est fondé, est suffisamment motivé. Il expose, en outre, les éléments de la vie maritale dont se prévaut l'intéressé avec une ressortissante belge et ne traduit pas un défaut d'examen de sa situation.
4. Aux termes de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". L'article L. 200-5 du même code dispose que : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne ".
5. M. A, entré en France en 1975 dans le cadre d'un regroupement familial, y a séjourné régulièrement jusqu'en 2006, année de son départ pour la Turquie où il a vécu jusqu'en 2018. Depuis le mois de mars 2020, il réside avec une ressortissante belge avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 septembre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A a résidé en Turquie en 2017, les éléments joints à la procédure ne permettent pas d'établir que leur relation aurait débuté lors de leur séjour en Turquie. Par ailleurs, le mariage qui est intervenu le 13 mai 2023, postérieurement à l'arrêté en litige, n'a pas d'incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. A qui ne justifie pas, à la date de la décision en litige, de liens privés et familiaux durables avec sa compagne n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Le requérant, âgé de cinquante et un ans, est père de deux enfants majeurs possédant la nationalité française et justifie de la présence sur le territoire de l'essentiel des membres de sa famille. Toutefois, il se maintient irrégulièrement en France depuis son retour en octobre 2018 malgré l'édiction d'une première mesure d'éloignement et n'établit pas ses allégations selon lesquelles son séjour de douze ans en Turquie serait uniquement lié à des difficultés d'obtention d'un visa pour la France. Son mariage avec une ressortissante belge est postérieur à l'arrêté en litige et il n'établit pas avoir conservé des liens avec les membres de sa famille restés en France au cours de ses douze années de séjour en Turquie. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, il n'y a pas lieu d'annuler, en conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire.
8. Les moyens selon lesquels la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302260_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel