TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302260_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, et des pièces produites le 12 juillet 2023, la préfète du Gard demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Euzet a délivré, à la SARL A, un permis d'aménager un lotissement de 10 lots. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence n'est pas requise en l'espèce ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la violation de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme dès lors que le maire d'Euzet ne s'est pas conformé à l'avis défavorable émis par les services de l'Etat sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; * l'absence de consultation de la CDPENAF ; * la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que le projet autorisé par l'arrêté en litige est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, que le projet n'entre pas dans le champ des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du même code et qu'il n'a pas, en tout état de cause, été accordé de dérogation par le conseil municipal. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, des pièces produites le même jour, intégrant des écritures de M. A, et des pièces produites le 13 juillet 2023, la commune d'Euzet, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le préfet n'établit pas avoir respecté les délais de recours et les formalités de notification prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2302263, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Antolini ; - et les observations de Me Audouin, pour la commune d'Euzet. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 18 juillet à 12 heures, afin de permettre au préfet de produire les justifications de la notification de son recours gracieux au pétitionnaire. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, quand un acte pris en matière d'urbanisme par une commune fait l'objet d'un déféré préfectoral, le juge des référés, saisi par le représentant de l'Etat dans le département, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de la préfète du Gard tend à la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Euzet a délivré à la SARL A, un permis d'aménager un lotissement de 10 lots. La préfète invoque la violation de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, l'absence de consultation de la CDPENAF et la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Sur la recevabilité de la requête : 3. Il ressort des pièces versées par la préfète du Gard le 12 juillet 2023 que le recours gracieux adressé à la commune le 24 février 2023 a été communiqué au bénéficiaire de l'autorisation le même jour. Il s'ensuit que la commune d'Euzet n'est pas fondée à soutenir en défense que la requête de la préfète du Gard serait irrecevable faute d'avoir respecté sur ce point les exigences de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa requête au fond enregistrée sous le n° 2302263. Dans ces conditions, la commune n'est pas davantage fondée à soutenir que la requête n° 2302263 serait tardive alors que le permis en litige a été transmis en préfecture le 23 décembre 2023, que le recours gracieux de la préfète a été notifié à la commune le 24 février 2023 et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 20 juin 2023, moins de deux mois après le rejet implicite de ce recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2022 : 4. En application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune lorsqu'elles celles-ci sont dépourvues de document d'urbanisme. L'article L. 111-4 du même code admet toutefois des dérogations, notamment lorsqu'un projet a fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal qui considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. 5. Il ressort des pièces versées au débat que l'arrêté en litige autorise un lotissement de 10 lots sur un terrain situé aux abords des dernières constructions du village, contigu à un EHPAD à l'Est, et à une maison d'habitation tant au Sud qu'à l'Ouest. Si ce terrain est desservi par l'ensemble des réseaux publics, il s'ouvre vers un vaste espace à vocation agricole dans lequel il s'intègre et ne peut être regardé comme étant situé à l'intérieur des parties urbanisées de la commune. Eu égard à la superficie de près de 1 hectare qu'il occupe et compte tenu nombre de 10 lots constructibles qu'il prévoit, ce projet s'analyse comme une extension de l'urbanisation qui ne peut être admise par l'article L. 111-3 sus rappelé du code de l'urbanisme. 6. Dès lors que le conseil municipal de la commune n'a pas adopté la délibération prévue à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la violation des articles L. 111-3 et L. 422-5 du code de l'urbanisme sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu en conséquence d'en suspendre l'exécution jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2302263. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune d'Euzet en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 du maire de la commune d'Euzet est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2302263. Article 2 : Les conclusions que la commune d'Euzet présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Gard, à la commune d'Euzet, et à M. A. Fait à Nîmes, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3019 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2302260_20230719
Données disponibles
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