TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302260_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme A B, représentée par Me Justal-Gervais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a affecté sa fille au lycée Marcel Gambier de Lisieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de réexaminer la situation de sa fille ; 3°) de faire usage des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ou, à défaut, des dispositions de son deuxième alinéa ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et de ce que la décision attaquée fait obstacle à ce que sa fille poursuive son parcours dans le sport de haut niveau ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de fait, s'agissant du rang du vœu formulé par sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Normandie soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 septembre 2023 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Justal-Gervais, avocat de Mme B, qui sollicite en outre que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Normandie. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a affecté sa fille au lycée Marcel Gambier de Lisieux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de fait, s'agissant du rang du vœu d'affectation formulé par sa fille ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise à la rectrice de l'académie de Normandie et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2302260_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel