TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302260_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er août, le 22 août et le 15 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Il soutient qu'il réside en France depuis juin 2009, y a poursuivi ses études, notamment une formation d'informaticien, a exercé une activité professionnelle, est suivi par un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 20 juin 2002, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2009, sous couvert d'un passeport roumain en cours de validité. Le 4 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône le 21 avril 2022 à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont six avec sursis probatoire de deux ans avec maintien en détention, pour des faits de détention non autorisée, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. S'il fait valoir qu'il est arrivé en France au mois de juin 2009, à l'âge de sept ans, qu'il y réside depuis cette date, qu'il y a ses attaches personnelles et qu'il a suivi des études, notamment en informatique, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ni la réalité et l'intensité des liens personnels entretenus en France, ni la réalité de sa scolarité. Et s'il établit avoir créé une entreprise dans le domaine de la livraison, dont l'activité a débuté le 9 janvier 2023, et avoir travaillé comme employé commercial du 9 au 30 janvier, puis d'avril à mai 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, résiderait de façon continue sur le territoire français, ni qu'il y aurait un emploi durable et des ressources stables. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine, la Roumanie. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été récemment condamné, la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, et la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2302260_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel