TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302261_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Gironde du 31 mars 2023 retirant son certificat de résidence d'une durée de 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est établie dès lors qu'il va être privé de son emploi et se retrouver dans une situation précaire ; que le retrait est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que l'accord franco algérien ne prévoit pas la possibilité de retirer un certificat de résidence, que la fraude n'est pas établie et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le numéro 2302244 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cesso, représentant M. B, qui a confirmé et développé ses écritures.
-le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une enquête ayant révélé notamment que des agents de la préfecture de Seine et Marne étaient impliqués dans un trafic de faux documents de séjour au profit d'étrangers, le préfet de la Gironde a été alerté par la préfecture de la Seine et Marne, en juillet 2022, qu'une personne résidant en Gironde, M. B, avait bénéficié frauduleusement d'un titre de séjour, dans ce cadre. Par un jugement du 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a ainsi condamné les protagonistes. Aussi, par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a retiré à M. B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1985, le certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été initialement délivré par le préfet de Seine-et-Marne le 26 mars 2019. Par une lettre du 5 octobre 2022, le préfet de la Gironde a demandé à l'intéressé de présenter ses observations sur la mesure envisagée, ce qu'il a fait le 17 octobre 2022. Par la présente requête M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3. La décision dont il est demandé la suspension, fait suite à une procédure contradictoire de retrait de titre de séjour du fait d'une fraude. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré. En outre, alors qu'il a été demandé à M. B de produire les documents sur la base desquels les titres de séjour ont été obtenus, et alors que les agents ayant commis les actes délictueux à la préfecture de Seine et Marne ont détruit les dossiers frauduleux, il n'a produit aucun des documents permettant de remettre en cause les éléments frauduleux en possession du préfet. Il n'a pas davantage démontré qu'il aurait résidé dans le département de Seine et Marne, dans le ressort de la préfecture qui lui a délivré les titres en cause. S'il fait valoir qu'une partie de sa famille réside en France, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation, une erreur de droit et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant que son certificat de résidence algérien de dix ans avait été obtenu par fraude et en le lui retirant, aucun de ces moyens, n'est, en l'état de l'instruction, et nonobstant l'intégration professionnelle de M. B, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui ne précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 n'étant de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, sa requête présentée sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2023.
La juge des référés, La greffière,
F. C C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2302261_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel