TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302261_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C et de ses quatre enfants du logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association ALC, 98 bd René Cassin à Nice, au besoin avec le concours de la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d'hébergement pour procéder à l'enlèvement des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée. Le préfet soutient que Mme A C s'est maintenue illégalement dans le lieu d'hébergement à l'issue du délai qui lui était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ; - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites dès lors que le maintien irrégulier de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme chargé de l'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à Mme A C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Diaw, greffier d'audience, M. Soli a lu son rapport et entendu : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14h00, tenue en présence de Mme Diaw, greffière d'audience : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " et de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ". Aux termes de l'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile: 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile aux personnes dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante russe, a sollicité le statut de réfugié le 21 juin 2019 et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association ALC. L'office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui ayant reconnu le statut de réfugiée par une décision en date du 7 mai 2021, la requérante s'est vu notifier, une décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 novembre 2020, lui faisant obligation de quitter le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Depuis cette date Mme A C et ses enfants se maintiennent sans droit ni titre, malgré les courriers et mise en demeure adressés par l'administration, dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A C a refusé les propositions de relogement. 5. L'intéressée s'étant ainsi maintenue dans les locaux, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi le juge des référés en vue d'en ordonner l'expulsion. Mme A C occupant sans droit ni titre ce lieu d'hébergement, la mesure d'expulsion sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. La libération des lieux par l'intéressée présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département qui n'est pas contesté, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme A C et ses enfants de quitter, à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'ils occupent, sis au CADA, 98 bd René Cassin à Nice (06200), géré par l'association ALC et, à défaut de départ volontaire de l'intéressée et de ses enfants à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressée les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A C et à ses enfants de libérer, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au CADA, 98 bd René Cassin à Nice, géré par l'association ALC. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme A C et de ses enfants à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association ALC. Fait à Nice, le 17 mai 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2302261_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel