TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302261_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur, Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante monténégrine née en 1992, déclare être entrée en France en 2015 pour y rejoindre son époux résidant régulièrement sur le territoire français depuis 2004. Le couple est parent de trois enfants nés en 2016, 2017 et 2021. Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier reçu le 4 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (.) / 7° Refusent une autorisation (.) ". Et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité du préfet de la Moselle, par courrier reçu le 9 septembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 4 septembre 2022. En l'absence de réponse du préfet à cette demande, Mme B est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et à obtenir l'annulation de la décision contestée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 200 euros hors taxes. DÉCIDE : Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cissé une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2302261_20230927
Données disponibles
- Texte intégral