TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302261_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302260 le 1er décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme B soutient que : - la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302261 le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B soutient que : - la décision portant remise aux autorités allemandes méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les observations de Me Diaz, substituant Me Abdelli et représentant Mme et M. B, qui s'en remet à ses écritures. Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, née le 21 mars 1969, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 13 octobre 2023. La consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé que l'intéressée s'était vue délivrer le 26 avril 2023 par les autorités consulaires allemandes en Turquie, un visa de type C valable du 2 mai 2023 au 30 juillet 2023 et n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 30 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. M. B, ressortissant turc, né le 1er janvier 1966, est entré sur le territoire français à une date indéterminée et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 13 octobre 2023. La consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé que l'intéressé s'était vu délivrer le 26 avril 2023 par les autorités consulaires allemandes en Turquie, un visa de type C valable du 2 mai 2023 au 30 juillet 2023 et n'établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 30 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Les requêtes n° 2302260 et n° 2302261, présentées par Mme et M. B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressée au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B se sont vus remettre, à l'occasion de leur entretien individuel ayant eu lieu le 13 octobre 2023, deux brochures dites " A " et " B ", intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". La signature des requérants sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à leur connaissance, cela en langue turque qu'ils déclarent comprendre et intégralement lue avec l'assistance d'un interprète. Les intéressés ont dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Par conséquent, Mme et M. B ont bénéficié des garanties d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. L'Allemagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 11. Mme et M. B ne justifient pas des attaches personnelles dont ils se prévalent sur le territoire français. En outre, si les requérants soutiennent qu'ils s'exposent en cas de retour en Turquie à des persécutions et à des traitements inhumains, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque sérieux de ne pas être traités par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la remise de Mme et M. B à l'Allemagne impliquerait nécessairement leur renvoi en Turquie sans qu'ils puissent contester ce renvoi. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par le paragraphe 2 de l'articles 3 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet du Doubs n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. La décision portant remise aux autorités allemandes n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2023. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requérants n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme et M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. A B et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Marquesuzaa La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2302260 - 2302261
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA255 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302261_20231205
TA8626 février 2026
DTA_2302261_20260226TA3116 avril 2026
DTA_2302260_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302261_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel