TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302262_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 29 avril 2022, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2021 afin de présenter une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2022. Par un arrêté du 13 juin 2022, qui n'a pas été exécuté par l'intéressé, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du 29 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Moselle a assigné à résidence M. A dans le département de la Moselle avec obligation de présentation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En second lieu, il ressort de la décision contestée que M. A, assigné à résidence dans le département de la Moselle, devra se présenter au service de police, à Metz, tous les mardis entre 10 et 12 heures, et doit être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 et 9 heures. Le requérant qui se borne à rappeler la décision contestée et qui ne développe pas son moyen, ne justifie d'aucun élément de nature à établir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, M. CLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302262_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel