TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302262_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son maintien en rétention administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il lui a été notifié tardivement le 9 mai 2023 alors qu'il a déposé sa demande d'asile le 6 mai 2023 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son maintien en rétention n'était pas nécessaire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la lecture du dispositif de ce jugement à l'audience. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 15 heures : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - les observations de Me Dalbera, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les réponses de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui a répondu aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant géorgien né en 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son maintien en rétention administrative. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l'entier dossier de M. B : 4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 9 mai 2023 par lequel le préfet Alpes-Maritimes a décidé de maintenir M. B en rétention administrative, que celui-ci vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il indique les éléments de faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre cette décision de maintien en rétention. En particulier, il mentionne le fait que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et qu'il n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". En outre, aux termes de l'article R. 754-7 de ce même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3 ". 7. Les dispositions précitées des articles L. 754-3 et R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas, sous peine d'irrégularité de la procédure, de délai au terme duquel le préfet doit prendre et notifier un éventuel arrêté portant maintien en rétention. En tout état de cause, le dépôt d'une demande d'asile par un étranger retenu n'emporte pas, par lui-même, la fin de la mesure de placement en rétention avant l'expiration du délai nécessaire, d'une part, à l'examen, par le préfet, de l'opportunité du maintien en rétention de l'intéressé et, d'autre part, à l'accomplissement, le cas échéant, des formalités de notification d'une telle décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai qui s'est écoulé entre le dépôt par le requérant de sa demande d'asile au centre de rétention administrative de Nice le 6 mai 2023 à 13h10 et la notification de la décision contestée le 9 mai 2023 à 19 heures que le requérant a d'ailleurs refusé de signer, excède un délai raisonnable pour l'accomplissement de l'ensemble des formalités administratives nécessaires à l'adoption et à la notification d'une telle décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 9. Pour prononcer le maintien en rétention de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention et de ce qu'il n'a fait état d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a ainsi procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce sans se borner à se fonder sur le seul fait que la demande d'asile a été présentée en rétention. Par suite, et alors qu'il se borne à contester la nécessité de cette mesure de maintien en rétention administrative sans apporter aucun élément à l'appui d'une telle allégation, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné le maintien en rétention administrative de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. HOLZER Le greffier Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2302262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302262_20230525
Données disponibles
- Texte intégral