TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302262_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 14 juillet 2022, quatre points pour une infraction du 7 mars 2022, un point pour une infraction commise le 5 octobre 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 20 février 2023 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 11 juin 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution du titre et la reconstitution du capital points à hauteur de trois points (12 points) dans le délai des 15 jours de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48 SI " du 20 février 2023, le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 11 juin 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points y figurant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'infraction commise le 7 mars 2022 :
2. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
3. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie, et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.
4. Il résulte de la mention " procès-verbal électronique " portée sur le relevé intégral d'information que l'infraction du 7 mars 2022 a été constatée à l'aide d'un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l'arrêté du 2 juin 2009 que lorsqu'une infraction au code de la route est constatée au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi. S'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l'objet de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif laquelle établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, toutefois, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à démontrer que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code et alors qu'il n'est pas établi que M. A a été destinataire d'un formulaire d'amende forfaitaire majorée comportant les informations requises par le code de la route ni qu'il aurait signé ou refusé de signer le procès-verbal contenant les informations requises. En outre, la production de l'historique des documents émis, mentionnant une notification de ces avis de contravention remis à la poste les 17 mars 2022 et indiquant " NON " dans la case " Retour NPAI " ne saurait justifier de la réception par l'intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées.
5. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, les informations relatives à la qualification de cette infraction, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction du 7 mars 2022 est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de quatre points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
S'agissant des infractions commises les 5 octobre 2021 et 11 juin 2022 :
6. Si le ministre se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée relatif aux infractions commise les 5 octobre 2021 et 11 juin 2022, il n'établit pas, à défaut de le produire à l'instance, que le formulaire d'amende forfaitaire majorée dont M. A a été destinataire comportait les informations requises par le code de la route. L'administration n'apporte pas non plus la preuve que M. A aurait été antérieurement destinataire d'un avis de contravention comportant ces informations. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral précité, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait reçu, à l'occasion d'une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, les informations relatives à la qualification de ces infractions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information du contrevenant.
7. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions du ministre lui retirant respectivement un et trois points de son permis de conduire à la suite de ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions.
S'agissant de l'infraction commise le 14 juillet 2022 :
8. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que cette infraction du 14 juillet 2022, qui a entraîné le retrait de quatre points, a été constatée par l'établissement d'un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à cette infraction, lequel revêt la mention " refus de signer " de M. A, et comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation, qui lui incombe, de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a retiré de son permis de conduire un total de huit points à raison des infractions commises les 5 octobre 2021, 7 mars 2022 et 11 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 20 février 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de restituer à M. A les huit points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 5 octobre 2021, 7 mars 2022 et 11 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions portant retrait d'un total de huit points à la suite d'infractions au code de la route commises les 5 octobre 2021, 7 mars 2022 et 11 juin 2022 et la décision référencée " 48 SI " du 20 février 2023 en tant qu'elle prononce l'invalidation du titre de conduite de M. A pour solde de points nul, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points illégalement retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le magistrat désigné
J. Segado
Le greffier,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302262_20240423
Données disponibles
- Texte intégral