TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302262_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2023 et le 29 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 770,97 euros, dont le solde s'élève à 652,51 euros, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et sollicite la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a omis involontairement de déclarer la pension alimentaire qu'elle perçoit pour sa fille ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la créance ; en toute hypothèse, elle ne peut pas procéder à un remboursement mensuel supérieur à 50 euros. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bonneu, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonneu a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement a pour origine la prise en compte d'une pension alimentaire perçue en 2021 que Mme B A avait omis de déclarer à la caisse d'allocations familiales. En l'espèce, Mme A, qui vit seule avec un enfant à charge, dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1 118,16 euros au titre d'une pension d'invalidité. Elle doit honorer un montant d'environ 190 euros de reste à charge pour le logement conventionné qu'elle occupe, déduction faite de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité, ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge. Si la requérante indique par ailleurs ne pouvoir rembourser que la somme de 50 euros par mois, il lui appartient de demander à la caisse d'allocations familiales de la Manche un échelonnement pour le remboursement de la dette au regard de ses capacités contributives. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, SIGNÉ M. BONNEU La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302262_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel