TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302262_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marchix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes refusant le changement d'affectation dans un autre établissement ; 2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de l'affecter dans un autre établissement pénitentiaire, notamment le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles D. 211-26 et D. 211-28 du code pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ; - pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, incarcéré depuis le 16 août 2021 au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet, a demandé le 21 décembre 2022 son transfert au centre pénitentiaire de Nantes. Par décision du 16 février 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice : 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. M. A soutient, d'une part, que son droit à l'intégrité physique et psychique est menacé, dès lors qu'il a fait l'objet de deux agressions au sein du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet de la part d'autres détenus, intervenues les 13 et 17 janvier 2023 et ayant conduit, pour la première, à une incapacité totale de travail de 5 jours et, pour la seconde, à une incapacité totale de travail d'un jour. Si le requérant fait valoir qu'il continue de craindre pour sa sécurité et que ce climat d'angoisse a des incidences sur sa santé psychique, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en régime fermé après ces agressions, afin de prévenir tout nouveau risque d'atteintes physiques à son encontre. L'intéressé ne produit par ailleurs aucune preuve d'une altération de son état de santé, notamment psychique, depuis les agressions dont il a été victime. Au demeurant, les agressions en cause ont été commises après l'introduction par M. A de sa demande de changement d'affectation. 4. D'autre part, le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, dès lors que sa femme et son fils mineur résideraient à Paris et qu'ils ne disposeraient pas des ressources suffisantes pour lui rendre visite au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail produit par le requérant, que les intéressés résident à Rostrenen, dans le département des Côtes-d'Armor, et qu'ils se rencontrent au parloir de l'établissement environ deux fois par mois. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de démonstration d'une atteinte aux droits fondamentaux de M. A, la décision du 16 février 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes refusant son changement d'affectation dans un autre établissement présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur à l'encontre de laquelle n'est pas recevable la présentation d'un recours pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction doivent êtes rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2302262_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel