TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302264_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière, de sorte qu'elle ne sera plus en mesure de travailler, de payer son loyer et de subvenir à ses besoins ; elle ne pourra plus poursuivre ses études dans le cadre d'un BTS en alternance puisque son entreprise ne peut plus l'embaucher ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet se fonde sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a intégré en septembre 2022 le BTS " gestion de PME " de l'université régionale des métiers et de l'artisanat en alternance, dont elle a validé le premier semestre avec une moyenne de 10,60/20 qui ne reflète toutefois pas son sérieux et ses capacités selon ses professeurs ; elle suit son contrat d'apprentissage avec la chambre des métiers et de l'artisanat en tant qu'assistante de direction avec implication et s'est bien intégrée selon son maître de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, rien n'indique que le suivi de la formation de la requérante soit subordonné à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité ni qu'elle ne pourrait pas valider son année d'études sans honorer son contrat d'apprentissage et, d'autre part, que l'intéressée n'était liée par aucun contrat de travail à la date de la décision attaquée ; Mme A ne démontre pas qu'elle se retrouverait démunie de toute ressource financière ou qu'elle se trouverait de façon imminente sans logement ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du défaut de base légale et de l'erreur de droit, si la situation de la requérante est régie par les stipulations de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention franco-gabonaise offrent à l'intéressée les mêmes garanties ; * s'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, la requérante n'a pas progressé dans ses études depuis son arrivée en France puisqu'elle entame un nouveau cursus en première année de BTS " gestion de PME " alors qu'elle n'avait pas validé son année de L3 de sociologie en 2020/2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2302334 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Dahani, avocate de Mme A, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 janvier 1999, est entrée en France le 11 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour. Elle s'est inscrite en brevet de technicien supérieur (BTS) " gestion de la PME " pour l'année 2022-2023 au sein du centre de formation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Loire-Atlantique et de l'université régionale des métiers et de l'artisanat. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dahani. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er mars 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2302264_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel