TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302265_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n°2302265, Mme A E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 sous le n°2302266, M. B E, représenté Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°)de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, avocate de M. et Mme E, présents à l'audience, assistés de Mme I, interprète assermentée en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'un recours est toujours pendant contre le rejet des demandes d'asiles des requérants, que ces derniers ne sont plus hébergés par la CADA. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. E, ressortissants arméniens nés respectivement le 12 février 1990 et le 28 décembre 1991 sont entrés en France le 8 mai 2022. Le 21 juillet 2022, ils ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 septembre 2022. Par arrêtés du 7 février 2023, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une décision fixant le pays de destination, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et d'une assignation à résidence. Par arrêtés du 24 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence des requérants. Par les requêtes n°2302265 et 2302266, qu'il y a lieu de joindre en ce qu'elles portent sur la situation administrative d'une même famille, Mme et M. E demandent l'annulation de ces derniers arrêtés. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les décisions portant renouvellement d'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H F, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui ne sont pas stéréotypés, que ceux-ci mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que M. et Mme E, qui ne bénéficient plus d'un droit au séjour et qu'ils aient formé un recours contre le rejet de leur demande d'asile ou qu'ils ne soient plus hébergés par la CADA demeure sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n°2302265 et 2302266 à fin d'annulation et celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302265 est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302266 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. B E et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2302266
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2302265_20230413
Données disponibles
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