TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302266_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, soit une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " l'autorisant à travailler, soit une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour : - est illégale dès lors que sa résidence principale était fixée en Ukraine au sens et pour l'application de l'instruction interministérielle en date du 10 mars 2022 ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus d'autorisation provisoire et d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 15 février 2024 a fixé la clôture d'instruction au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 14 septembre 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " à Mme B, ressortissante ukrainienne, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la légalité du refus d'autorisation provisoire de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil. / Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6 ". 3. La décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 a constaté l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE visée ci-dessus, et introduit une protection temporaire au bénéfice des catégories de personnes énumérées en son article 2, selon lequel : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ". 4. Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 () ". Pour l'application de cet article, l'instruction interministérielle susvisée en date du 10 mars 2022, régulièrement publiée, précise que " la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : / 1° Les ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Cette catégorie comprend : / Les ressortissants ukrainiens déplacés d'Ukraine à partir du 24 février 2022 ; / Les ressortissants ukrainiens présents à cette date sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat associé sous couvert d'une dispense de visa ou d'un visa Schengen, et établissant que leur résidence permanente à cette date se trouvait en Ukraine () ". 5. La requérante soutient que si elle a séjourné en Estonie, elle s'y trouvait temporairement dans la mesure où sa résidence permanente était située en Ukraine. Toutefois, Mme B ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles elle est entrée sur le territoire Estonien le 14 novembre 2021 en disposant d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités de ce pays valable du 28 octobre 2021 au 16 septembre 2023, puis est entrée en Turquie le 13 septembre 2022 qu'elle a quittée le 22 septembre 2022. En outre, aucun élément du dossier ne tend à corroborer qu'à la date du 24 février 2022 l'intéressée disposait d'une résidence permanente en Ukraine dont elle ne mentionne d'ailleurs même pas le lieu dans ses écritures. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'instruction interministérielle en date du 10 mars 2022. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme B fait valoir que ses parents sont présents en France et ont obtenu leur autorisation provisoire de séjour, qu'elle est entrée en France accompagnée de son fils mineur, que son frère est également présent en France et qu'elle n'a plus de famille proche en Ukraine dans la mesure où toute sa famille a fui en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus d'autorisation provisoire de séjour attaqué, le frère de la requérante faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Par ailleurs, la circonstance que son fils mineur se trouve en France avec elle ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B hors de France. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que les parents de l'intéressée résideraient régulièrement en France et qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus d'autorisation provisoire de séjour édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'un refus d'autorisation provisoire de séjour alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que Mme B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal et notamment pas des mentions de l'arrêté en litige, que l'autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de Mme B au regard desdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement d'office : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. La requérante soutient qu'elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Ukraine dans la mesure où ce pays est toujours en plein conflit et où sa ville natale, Dnipro, est la cible de frappes régulières de drones russes. Toutefois, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à conforter ces allégations et à corroborer que Mme B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre et en tout état de cause, par l'article 3 de l'arrêté attaqué la préfète de l'Allier a précisé que, pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme B " pourra être reconduite à la frontière à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible sous réserve que sa vie ou sa liberté n'y soient pas menacées et qu'elle n'y soit pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Dès lors, l'autorité préfectorale n'a pas fixé l'Ukraine, dont elle a considéré que l'intéressée avait la nationalité, comme pays de renvoi. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302266
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA635 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302266_20240405
TA3128 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2302266_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel