TA59juge unique (3)juge unique (3)Désistement
TA59 · juge unique (3) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302266_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours préalable qu'elle a formé à l'encontre du refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui lui a été opposé le 6 décembre 2022.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme A indique se désister de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité, le 13 juin 2022, une demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sa demande a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022 du président du conseil départemental du Nord au motif qu'elle ne répondait pas aux critères d'attribution de cette carte. Mme A a formé, le 19 décembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, lequel a été rejeté par une décision du 9 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme A a indiqué se désister de sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la maison départementale pour les personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302266Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2302266_20250417
Données disponibles
- Texte intégral