TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302268_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de réévaluer le taux d'incapacité qui a été retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon dans sa décision du 11 janvier 2023 lui attribuant le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés ;
2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 28 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que :
- depuis une intervention chirurgicale subie en 2019, il présente des difficultés à la marche ainsi qu'une fatigabilité et doit s'aider de bâtons de marche pour ne pas chuter ; l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " faciliterait ses déplacements ;
- il est inapte au travail et le taux d'incapacité qui lui a été attribué doit être au moins égal à 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées que le tribunal envisage de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, vice-président,
- et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 28 septembre 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. M. A a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 11 janvier 2023. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige. Il demande par ailleurs que soit réévalué le taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône dans sa décision du 11 janvier 2023 lui attribuant le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés.
Sur les conclusions tendant à la réévaluation du taux d'incapacité :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A tendant à la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la décision du 11 janvier 2023 lui attribuant le bénéfice de cette allocation. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
5. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
6. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
7. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments médicaux versés au dossier, et des explications données à l'audience par M. A que celui-ci souffre d'une fatigabilité et de troubles neurologiques fonctionnels survenus dans les suites d'une intervention chirurgicale au cerveau qu'il a subie en décembre 2019, et plus particulièrement de troubles de la marche et de l'équilibre permanents. Ainsi, notamment, le certificat médical du 9 août 2022, établi par son médecin traitant, mentionne que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres. La métropole de Lyon, qui avait la possibilité de convoquer M. A afin d'évaluer sa capacité de déplacement, en application de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ne produit aucun élément permettant d'établir que celui-ci disposerait d'un périmètre de marche effectivement au moins égal à 200 mètres. Dans ces conditions M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et il y a lieu de reconnaître le droit pour l'intéressé à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à la réévaluation du taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon dans sa décision du 11 janvier 2023 sont rejetées.
Article 2 : La décision du 11 janvier 2023 du président de la métropole de Lyon confirmant le refus de délivrer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.
Article 3 : M. A a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour personnes handicapées pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302268_20240220
Données disponibles
- Texte intégral