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TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302268_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Meuse sur sa demande de titre de séjour adressée le 8 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Richard, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse à sa demande de communication de ses motifs ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 41 de la charte de l'Union européenne, et en violation de son droit d'être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée au requérant le 20 octobre 2023.
Par une lettre du 19 juin 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 8 mai 1983, est entré en France le 20 février 2020, selon ses déclarations, muni d'un passeport et d'un visa de court séjour. Par un courrier réceptionné le 8 août 2022, M. A a demandé au préfet de la Meuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un courrier du 23 mars 2023, reçu le 27 mars 2023, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2022 du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A s'est vu délivrer, le 20 octobre 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024. Ce titre de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2022 du silence gardé par le préfet sur sa demande de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce que le préfet de la Meuse lui délivre une carte de séjour temporaire sous astreinte sont également devenues sans objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble de ces conclusions.
Sur les frais de l'instance :
3. En premier lieu, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Richard, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Richard de la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
4. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 8 décembre 2022 née du silence gardé par le préfet de la Meuse sur sa demande de titre de séjour, et sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Richard la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Richard et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302268Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2302268_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel