TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Madame F, représentée par Me Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre la décision en date du 5 janvier 2023 par laquelle le principal du collège Le Segrais à Lognes a prononcé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement à l'encontre de son fils, M. C A, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Créteil à son recours préalable obligatoire contestant sa réaffectation dans un autre établissement scolaire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires engagées contre son fils de son dossier scolaire et de tout autre fichier, et de régulariser dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que son fils était scolarisé en classe de 5ème au collège Le Segrais de Lognes (Seine-et-Marne), et qu'il a été victime d'un comportement brutal de la part de son professeur d'anglais le 22 novembre 2022, qu'il a toutefois été convoqué en conseil de discipline pour le 5 janvier 2023, qu'une sanction d'exclusion définitive de l'établissement a été prise le même jour et qu'elle a formé le recours administratif obligatoire le 6 janvier 2023 auquel il n'a pas été répondu. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il n'a été réinscrit dans un autre établissement que le 3 février 2023 et sa sanction va rester dans son dossier scolaire, et, sur le doute sérieux, que les décisions en cause ont été signées par des personnes ne disposant pas d'une délégation régulière, que la décision implicite du recteur a été prise sans consultation de la commission académique par le recteur, qu'elle est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête, en soulevant une fin de non-recevoir de la requête au fond, le courrier du 6 janvier 2023 ne pouvant être considéré comme le recours administratif préalable au sens de l'article R. 511-49 du code de l'éducation. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Madame D a présenté une requête, enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 2302272, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et du recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2023, le principal du collège Le Segrais de Lognes (Seine-et-Marne), après avis du conseil de discipline du même jour, a prononcé la sanction de l'exclusion définitive sans sursis à l'encontre du jeune C A, scolarisé dans cet établissement en classe de 5ème. Le 6 janvier 2023, sa mère, Madame F, a saisi le recteur de l'académie de Créteil d'une demande de réaffectation de son fils dans un autre collège. Par une décision du 20 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil a réaffecté le jeune C A au collège Anne Frank de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne). Madame D a contesté également cette réaffectation mais celle-ci a été confirmée le 27 janvier 2023. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Madame D a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 5 janvier 2023, ensemble celle de la décision implicite qu'elle considère s'être vue opposée à son recours gracieux du 6 janvier 2023, reçu le 12 par le recteur de l'académie de Créteil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 6 janvier 2023 adressée par Madame D au recteur de l'académie de Créteil, si elle portait en objet " Demande d'affectation " contestait expressément la sanction prise à l'encontre de son fils dans la mesure où elle demandait au recteur de " bien vouloir effacer les sanctions prise à son encontre dans son livret scolaire ". Contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de Créteil, cette lettre, de par ses termes, ne pouvait être interprétée que comme un recours gracieux au sens de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, quand bien même elle mettait plus l'accent sur la nouvelle affectation de son fils dans un collège proche de son domicile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil ne pourra qu'être écartée. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le jeune C A, exclu de son collège par la décision contestée, a été réaffecté dans un autre collège dès le 20 janvier 2023. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que cette réaffectation lui permet de poursuivre la scolarité à laquelle il peut prétendre, quand bien son nouvel établissement serait situé à plus d'une demi-heure en transports en commun de son domicile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Madame D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302269
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302269_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel