TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er avril 2023, Mme C D, représentée par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 6 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raji en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions l'article 3-2 du même règlement et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Raji, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme D, assistée de Mme A E, interprète en langue arabe, - les observations de Me Baller, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante égyptienne née le 19 janvier 2004, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 3 octobre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'au moment de son entrée en France, Mme D était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes le 10 août 2022. Les autorités italiennes, saisies le 27 octobre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de Mme D, ont accepté la requête du préfet le 20 décembre 2022. Par un arrêté notifié le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Mme D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que résident sur le territoire français la grand-mère de Mme D, sous couvert d'une carte de résident, ainsi que son oncle, de nationalité française. Par ailleurs, Mme D, qui n'est âgée que de dix-neuf ans et dont les deux parents sont décédés, justifie être inscrite dans un cycle d'apprentissage de la langue française au niveau A2 et soutient, sans être contestée, s'être engagée dans une action de bénévolat au sein d'une association de défense des droits des enfants atteints d'autisme. En outre, il est constant que Mme D, qui n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, est dépourvue d'attaches dans ce pays, dont elle ne parle pas la langue, alors qu'elle disposerait en France du soutien des membres de sa famille, en particulier de son oncle français et de la conjointe de ce dernier, également de nationalité française, dans l'accomplissement de ses démarches. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté notifié le 6 mars 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, la présente décision implique nécessairement, si aucune circonstance ne s'y oppose, que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme D et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de mettre Mme D en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Mme D a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté notifié le 6 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de mettre Mme D en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raji, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raji la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet des Yvelines et à Me Fatima Raji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302269
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Chronologie de l'affaire
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TA787 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302269_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302269_20230407