TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Missiaen, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de la convention franco-algérienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente, dès lors que le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la préfète ne pouvait prendre en compte son placement en garde vue et son défèrement pour estimer que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne qui a consulté le fichier des personnes recherchées disposait d'une habilitation individuelle et spéciale en application de l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 et ne justifie pas avoir saisi les services de police nationale ou des unités de gendarmerie nationale ou les services du ou des procureurs de la République compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information, en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 mai et 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu : - l'ordonnance n°2303475 du 17 juillet 2023 par laquelle la juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Missiaen, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 février 1978, s'est marié le 14 août 2017 à une ressortissante de nationalité française, mère de trois enfants d'une précédente union. Il est entré régulièrement en France le 3 décembre 2017 muni d'un visa C " famille de français ". Le couple a eu un enfant né le 18 octobre 2018 à Lormont. Par une décision du 26 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien valable dix ans en raison de son comportement au regard de l'ordre public et de la nature des faits, inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour lesquels il avait été condamné le 5 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à savoir violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 2 avril 2019. Toutefois, la préfète a décidé de munir l'intéressé d'un certificat de résidence algérien d'un an en qualité de conjoint de Français, sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 27 juin 2019 au 26 juin 2020, puis renouvelé du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, et dont M. A a sollicité le renouvellement le 20 décembre 2021. A la suite de l'avis défavorable rendu le 6 juillet 2022 par la commission du titre de séjour, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 29 juillet 2022, rejeté cette demande au motif que la présence de M. A constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que pour estimer que la présence de M. A constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public, la préfète de la Gironde s'est fondée sur sa condamnation du 5 juin 2019 à deux mois d'emprisonnement avec sursis décrite au point 1. Elle a relevé de plus, que M. A est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, faits commis du 4 avril 2021 au 24 janvier 2022 et menace de mort réitérée, faits commis le 20 juin 2021 et qu'il a également été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Ambarès-et-Lagrave le 8 avril 2022 dans le cadre d'une procédure pour violences conjugales et déféré le 10 avril 2022. Enfin, la préfète indique que l'intéressé a fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées suite à son contrôle judiciaire lui interdisant d'entrer en contact avec son épouse. 5. En l'espèce, il est soutenu par M. A et n'est pas contesté en défense, que les signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police ont été portés à la connaissance des services de la préfecture uniquement à la suite de la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires ", régi notamment par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. La saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l'objet d'une mention dans le traitement d'antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause. Dès lors, en se fondant sur les mises en causes révélées par la consultation du traitement des antécédents judiciaires pour estimer que M. A ne justifiait pas d'une intégration en France, sans procéder au préalable à la saisine des services du procureur de la République, pour demande d'information sur les suites judiciaires, ou des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour complément d'information, la préfète a privé le requérant d'une garantie. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation après avoir procédé, le cas échéant, aux saisines mentionnées au point 3. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2302269_20230915