TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 14 septembre 2023, Mme B A, représentée en dernier lieu par Me Chéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 31 mars 1975, déclare être entrée sur le territoire français durant l'année 2016. Le 28 mars 2022, elle a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 19 juin 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, les refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation provisoire de séjour qui ont été opposés à Mme A visent les dispositions internationales, légales et réglementaires sur lesquelles ils se fondent, et notamment les articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisent les éléments de la situation professionnelle et personnelle que la préfète a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que Mme A sera reconduite à destination du Mali, pays dont elle est ressortissante, et qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme A n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 5. S'il est constant que les enfants de Mme A, nés le 20 décembre 2016, sont nés de manière très prématurée et ont en conséquence connus de graves problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs états de santé actuels nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, contrairement à ce qu'a considéré le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans ses avis rendus les 5 et 20 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Si Mme A déclare être entrée en France durant l'année 2016 et y résider avec ses deux enfants nés le 20 décembre 2016 dans un logement dont elle a fait l'acquisition en 2021, il est constant que l'ensemble de la cellule familiale est de nationalité malienne et que le père des enfants de l'intéressée, dont elle est séparée, réside dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A a noué des relations amicales et familiales en France où ses enfants sont scolarisés et soutient disposer d'économies lui permettant de subvenir à ses besoins, elle n'établit ni avoir exercé d'activité professionnelle en France à l'exception d'un emploi ponctuel dans le secteur du nettoyage en 2021, ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Enfin, Mme A n'établit pas que ses enfants et elle-même ne puissent bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à leurs états de santé respectifs au Mali. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et de ce que Mme A n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, malgré le décès de ses parents, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme A soutient que sa fille serait exposée à un risque de mutilation génitale en cas de retour au Mali, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ses enfants ou elle-même seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations citées au point précédent. 12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas démontré que les enfants de Mme A ne puissent l'accompagner dans son pays d'origine pour y continuer leur scolarité ni qu'ils ne puissent y bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à leurs états de santé respectifs. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, la préfète de l'Oise aurait méconnu les stipulations citées au point précédent. 14. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de cette dernière. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. Richard La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302269
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302269_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel