TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302269_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une protestation enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2302269, Mme J A demande au tribunal de rectifier les résultats issus du premier tour de scrutin de l'élection municipale partielle de la commune de Malbo. Elle soutient que : - un bulletin de vote portant son nom a été déclaré à tort nul ; - si ce bulletin avait été pris en compte, elle aurait été à égalité de voix avec M. F. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, M. H F conclut à ce que son élection soit maintenue ou qu'un deuxième tour soit réalisé. Il fait valoir que : - le président du bureau de vote a détenu tous les bulletins de vote nuls et blancs chez lui la nuit du 24 au 25 septembre 2023 et avait en sa possession les deux clefs de l'urne le 24 septembre à 18 heures ; - Mme A, ayant comptabilisé 24 voix, n'a pas la majorité absolue. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, prise en application des articles R. 611 11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture a été fixée au même jour. II - Par un déféré, enregistré le 4 octobre 2023 sous le n°2302306, le préfet du Cantal demande au tribunal d'annuler l'élection de M. F comme conseiller municipal de la commune de Malbo et de rectifier les résultats des opérations électorales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - l'examen de la liste d'émargement révèle l'existence de doublons ; - un électeur n'a pas été inscrit sur la liste électorale ; - le procès-verbal des opérations électorales mentionne à tort un nombre de 91 électeurs inscrits alors que 94 électeurs sont inscrits ; - les articles L. 257 et L. 253 du code électoral ont été méconnus ; un bulletin de vote a été déclaré invalide à tort ; Mme A aurait dû être proclamée élue ; - la feuille de proclamation des résultats comporte à tort l'indication des noms et prénoms de Mme A ainsi que le nombre de suffrages obtenus alors qu'elle était considérée comme non élue. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, M. H F conclut à ce que son élection soit maintenue ou qu'un deuxième tour soit réalisé. Il fait valoir que : - le président du bureau de vote a détenu tous les bulletins de vote nuls et blancs chez lui la nuit du 24 au 25 septembre 2023 et avait en sa possession les deux clefs de l'urne le 24 septembre à 18 heures ; - Mme A, ayant comptabilisé 24 voix, n'a pas la majorité absolue. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, prise en application des articles R. 611 11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture a été fixée au même jour. Par lettre du 26 octobre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la vérification de l'ensemble des bulletins annexés au procès-verbal des opérations électorales. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. 1. La commune de Malbo a organisé des élections municipales partielles afin de compléter son conseil municipal par l'élection de trois conseillers municipaux. M. B G, Mme C E et M. H F ont été proclamés élus le 24 septembre 2023 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. Le préfet du Cantal et Mme J A, qui doit être regardée, eu égard aux résultats du scrutin, comme n'ayant pas été élue, demandent au tribunal d'annuler l'élection de M. F et de rectifier les résultats des opérations électorales du 24 septembre 2023. 2. Le déféré enregistré sous le n° 2302306 et la protestation électorale enregistrée sous le n°232269 concernent les opérations électorales du 24 septembre 2023 dans la commune de Malbo et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que cinq électeurs de la commune figurent à deux reprises et un électeur figure à trois reprises sur la liste d'émargement. Toutefois, il résulte de l'examen de ce document que ces électeurs faisant l'objet de cette double ou triple inscription ne disposent pas d'un numéro d'électeur différent et qu'aucun d'entre eux n'a voté deux fois. Par suite, le grief du préfet sur ce point doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la non-inscription de M. D I sur la liste électorale de la commune de Malbo soit le résultat d'une manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin. Ainsi, les opérations électorales ne sont pas entachées d'irrégularité à ce titre. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 257 du code électoral : " Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. /Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ". 6. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 2023 dans la commune de Malbo, onze bulletins ont été déclarés nuls. En l'espèce, dix bulletins ont été déclarés nuls à bon droit. Toutefois, un suffrage composé d'un bulletin avec le nom de Mme A et d'un bulletin comportant les noms barrés de Mme E et M. F, le nom non barré de M. G et l'ajout d'une personne non candidate a été indûment déclaré nul alors que le vote pour Mme A et M. G pouvait être pris en compte. Dès lors, c'est à tort que ce bulletin a été écarté du décompte des suffrages exprimés. Son intégration à ce décompte porte le nombre de voix recueillies par M. G à 32 et par Mme A à 25, à égalité avec M. F. Par ailleurs, doit être ajouté aux 48 suffrages exprimés le suffrage considéré à tort comme nul, de sorte que le nombre de suffrage exprimés doit être porté à 49. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 du code électoral : " Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire " et aux termes de l'article L. 253 du même code : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ". Ces dispositions, qui résultent de la codification de l'article 30 de la loi du 5 avril 1884 par les décrets du 1er octobre 1956 et du 27 octobre 1964, ne distinguent pas entre le premier tour et le second tour pour proclamer élu, en cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats. 8. Contrairement à ce qu'il est indiqué sur le procès-verbal de l'élection qui doit être rectifié sur ce point, il résulte de l'instruction que le nombre d'inscrits sur la liste électorale de la commune de Malbo est de 93 électeurs. Ainsi, seuls pouvaient être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin les candidats dont le nombre de suffrages atteignait le quart du nombre des électeurs inscrits, soit 24 voix, et la majorité des suffrages exprimés, soit 25 voix sur les 49 suffrages exprimés. 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que deux sièges sur les trois à pourvoir étaient pourvus par les candidats ayant obtenu le plus de suffrages. Si, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme J A et M. H F ont chacun obtenu 25 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés, le troisième siège devait être attribué au plus âgé des candidats entre M. H F et Mme J A. Il résulte de l'instruction que Mme J A est née en 1956 et M. H F est né en 1973. Dans ces conditions, Mme A devait seule être proclamée élue. Par suite, le préfet du Cantal et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'élection de M. H F. D E C I D E: Article 1er : L'élection de M. H F en qualité de conseiller municipal de la commune de Malbo est annulée. Article 2 : Mme J A est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Malbo. Article 3 : La feuille de proclamation des résultats est modifiée conformément aux articles 1er et 2 du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, Mme J A et au préfet du Cantal. Copie pour information à la commune de Malbo. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302269 - 2302306
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302269_20231124