TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302269_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté sa candidature à l'emploi de policier adjoint, ainsi que la décision du 26 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de constater son aptitude médicale à l'exercice des fonctions de policier adjoint. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a validé le " SIGYCOP " et qu'il est médicalement apte à exercer les fonctions de policier adjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la préfète de défense de la zone de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux policiers adjoints ; - l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public . Considérant ce qui suit : 1. M. B a postulé à un emploi de policier adjoint de la police nationale lors de la session de recrutement 7/2022 et a été convoqué, le 11 octobre 2022 puis le 18 octobre 2022 aux visites médicales règlementaires. Le médecin inspecteur zonal lui a adressé, par un courrier du 24 octobre 2022, le compte-rendu de sa seconde visite, concluant à l'incompatibilité " avec un service actif de police " de son ostéochondrite de la hanche gauche. Par une décision du 2 novembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a informé M. B du rejet de sa candidature au poste de policier adjoint en raison de son inaptitude médicale. Le 5 décembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Le comité médical restreint s'est ainsi prononcé sur la situation de M. B le 9 janvier 2023 et a maintenu l'avis d'inaptitude. Par une décision du 26 janvier 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté le recours gracieux du requérant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 et du 26 janvier 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2023 qui retire celles du 2 novembre 2022 et du 26 janvier 2023, la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, après une nouvelle saisine du conseil médical restreint du 9 octobre 2023 sur la situation de M. B maintenant l'avis d'inaptitude médicale, a rejeté la candidature du requérant aux fonctions de policier adjoint. Il n'est pas contesté que ce retrait a acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 2 novembre 2022 et 26 janvier 2023 sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision, prise le 10 novembre 2023, qui s'y est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'État peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale ". Aux termes de l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité : / () S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l'espèce : " Outre les conditions de recrutement fixées à l'article R. 411-8 du code de la sécurité intérieure, le candidat à l'emploi de policier adjoint peut être recruté s'il satisfait aux conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé et fixées aux articles 6,7 et 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé. ". À cet égard, l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, inséré au sein de la section 8 bis dudit décret intitulée " Appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ", prévoit que : " Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et énumérés en annexe au présent décret sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper : / () / 2° Le profil médical seuil II. Il regroupe les fonctions et emplois-types sollicitant au quotidien les capacités de l'agent selon un rythme et avec une intensité variables et comportant la mise en œuvre éventuelle des armes et des matériels de dotation. Une réduction d'ampleur modérée de l'une de ces capacités peut être tolérée ; / () Des réductions d'ampleur modérée d'une ou plusieurs de ces capacités peuvent être tolérées. / Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de santé communes à l'ensemble de ces fonctions ainsi que, pour chacun de ces profils médicaux seuils, le niveau des capacités physiques, physiologiques, sensorielles et mentales particulières exigées des agents. " En outre, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil II, l'agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées à un niveau élevé ; toutefois, une réduction d'ampleur modérée de l'une de ces capacités peut être tolérée () VII. - Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l'emploi de la force, le port de la tenue et des équipements spéciaux et la mise en œuvre des armes et moyens de force intermédiaire ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'appréciation des conditions d'aptitude physique particulières pour l'accès aux fonctions de policier adjoint ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l'admission, à exercer ces fonctions. 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'un refus d'agrément opposé à un candidat à un emploi public et fondé sur son inaptitude physique à exercer cet emploi, non seulement de vérifier l'existence matérielle de l'inaptitude invoquée par l'autorité administrative, mais encore d'apprécier si cette inaptitude est incompatible avec l'exercice de cet emploi. 7. Pour refuser le recrutement de M. B, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est s'est fondée sur le motif que le requérant ne remplissait " pas les conditions de santé particulières prévues pour les emplois relevant du profil médical seuil II défini au 2° de l'article 51-1 du décret n° 95-654 ". D'une part, si M. B fait valoir, sans l'établir, que le docteur C, qui l'a examiné le 11 octobre 2022, lui aurait dit que " le barème du SIGYCOP était validé ", il résulte des dispositions précitées que les conditions d'aptitude physique ne s'apprécient plus, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux policiers adjoints, qui renvoie au profil médical défini au 2° de l'article 51-1 du décret du 9 mai 1995 précité, au regard du profil médical chiffré regroupant sept signes identifiés par des lettres affectées d'un coefficient dit " E ". Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir qu'il aurait validé le E pour contester la décision litigieuse. D'autre part, en produisant un certificat médical, daté du 17 novembre 2022, établi par le docteur A, chirurgien orthopédique, indiquant que la maladie de M. B " ne l'empêche pas d'exercer un grand nombre de sports, sans limitation ni difficulté particulière (notamment douloureuses) " et qu'il ne devrait pas " être privé décemment d'une quelconque activité professionnelle ", M. B n'apporte pas d'élément précis de nature à démontrer son aptitude médicale à l'exercice des fonctions de policier adjoint, au regard de sa pathologie de la hanche, alors que le médecin inspecteur zonal et le comité médical restreint ont considéré, à deux reprises, que cette pathologie constituait une cause d'inaptitude définitive au service actif de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions du 2 novembre 2022 et du 26 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2302269_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel