TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302270_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C J, M. B D agissant en qualité de représentants légaux de M. H D, ainsi que de leurs autres enfants mineurs K A D, M. G D, Mme E D représentés par Me Afonso demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par leur fils H après sa naissance le 19 janvier 2021 à l'hôpital Robert Debré et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et déposera un pré rapport ;
3°) de fixer la consignation sur les frais d'expertise à la charge de l'AP-HP ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la charge des frais d'expertise.
Ils soutiennent que :
- leur enfant a été victime d'une erreur médicale à l'hôpital Robert Debré ;
- la conduite d'une expertise est utile pour déterminer ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise, demande la désignation d'un collège d'experts spécialisés en gynécologie-obstétrique et en pédiatrie et conclut au rejet des autres demandes.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet d'avocats UGGC fait savoir qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et demande au juge de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Il conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que lorsqu'une demande en référé " ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). "
2. Mme J, diabétique, a été suivie à l'hôpital Robert Debré et suite à une échographie de biométries réalisée en fin de grossesse l'équipe médicale a posé un diagnostic de macrosomie. Elle s'est présentée à l'hôpital au terme de sa grossesse plus un jour pour un examen de monitoring qui n'a révélé aucune anomalie, et le lendemain 19 janvier 2021 suite à des contractions. Elle a été transférée en salle d'accouchement à 20h53 et a été placée sous monitoring à 21h30 puis a reçu une analgésie péridurale mais devant le ralentissement du rythme cardiaque du fœtus, une césarienne a été décidée en urgence et le jeune H a présenté à sa naissance un état de mort apparente. Une IRM réalisée à 6 jours a mis en évidence des lésions ischémiques aigues cortico sous corticales étendues ainsi que du corps calleux et des radiations optiques, nécessitant une prise en charge pluri disciplinaire, souffre de surdité profonde et présente d'importants troubles meurovisuels. Faisant valoir que leur enfant souffre de nombreux préjudices qui nécessitent d'être chiffrés en vue d'un recours en indemnisation, Mme C J, M. B D sollicite une expertise médicale.
3. La mesure d'expertise demandée par les requérants entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
6. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut, soit au début de l'expertise (), soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. " Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande des requérants tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par l'AP-HP est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F I (gynecologie-obstétrique), exerçant au 4, rue Claude Bernard à Le Coudray (28630) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C J, M. B D agissant en qualité de représentants légaux de M. H D, ainsi que de leurs autres enfants mineurs K A D, M. G D, Mme E D, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de tous documents relatifs au suivi médical de Mme J lors du suivi de sa grossesse au sein de l'AP-HP puis lors de son accouchement à l'hôpital Robert Debré ; prendre également connaissance de l'entier dossier de H D à sa naissance et aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Robert Debré à compter du 19 janvier 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical du jeune H D ainsi qu'à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de H D à sa naissance, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné à l'hôpital Robert Debré ; décrire l'état pathologique de l'enfant ayant conduit aux soins pratiqués ; dire si ceux-ci étaient consécutifs à des erreurs commises lors de l'accouchement de sa mère, le suivi de sa grossesse, les actes médicaux décidés ; dire notamment si la prise en charge de de Mme J pendant sa grossesse est exempte de tout reproche, si le diabète qui a été découvert a été correctement suivi, si elle aurait dû être admise à l'hôpital dès le terme de sa grossesse dès lors qu'elle présentait un diabète de type 2 méconnu, si un retard dans sa prise en charge le 19 janvier 2021 est en lien avec l'état de santé du jeune H, si le monitoring a été mis en place tardivement, s'il était adapté de préconiser une péridurale ou si la décision de pratiquer une césarienne aurait dû être optée dès 21h30, si les actes réalisés et l'écoulement du temps entre l'arrivée de Mme J et la naissance du bébé ont fait perdre une chance à H d'être en bonne santé ; en cas de réponse positive à ces questions, quantifier la perte de chance subie par l'enfant ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués sur Mme J lors de son accouchement et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état du rythme cardiaque du fœtus et aux symptômes et antécédents médicaux connus de la mère ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital et l'exactitude des conséquences qui en ont été tirées par l'es équipes médicales, l'utilité des gestes pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage subi par l'enfant H D en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de la mère ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à l'enfant une chance d'éviter les dommages subis ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'enfant de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la mère sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par H D notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; ou dire à quelle date l'enfant devra être revu ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de H D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou sera nécessaire à H D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par H D et ses proches à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 16 octobre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article n° 7 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme C J et
M. B D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C J,
M. B D agissant en qualité de représentants légaux de M. H D, ainsi que leurs autres enfants mineurs K A D, M. G D, Mme E D, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. F I , expert.
Fait à Paris, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
J-C DUCHON-DORIS.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302270_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel