TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302270_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 8 décembre 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2022, que toute sa famille y réside en situation régulière et qu'elle souhaite être régularisée pour chercher un travail. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est divorcée, sans enfant. Par ailleurs, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait développé, sur le territoire français, des liens personnels et familiaux d'une telle intensité qu'ils doivent être regardés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. De même, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M.Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2302270_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel